Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03700
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03700 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02962 APPELANTES S.E.L.A.R.L.
AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [O] es qualité d'administrateur de la société BUFALINI [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Société BUFALINI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.E.L.A.R.L.
FIDES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BUFALINI [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMES Monsieur [F] [T] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [Z] [P], y domiciliée en cette qualité [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère M.
LATIL Christophe, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société Bufalini exploite un restaurant sous l'enseigne La Parigina, dans le [Localité 1].
Selon la société Bufalini et de l'AGS,M. [F] [T] a été embauché par la société La Prima à l'origine, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de serveur à temps partiel.
Par acte de cession du 15 avril 2016, la société La Prima a cédé à la société Bufalini son fonds de commerce.
M. [T], associé, a été désigné gérant.
Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 28 juin 2019.
Selon M. [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er mai 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2010, il a été embauché par la société Bufalini, en qualité de chef de rang, statut employé, niveau III, échelon 2 moyennant un salaire brut mensuel de 2 536,42 euros pour 151,67 heures mensuelles travaillées.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. [T] a été placé en arrêt maladie entre les mois de janvier et mars 2020.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, M. [T] a mis en demeure la société Bufalini de lui payer, sous un délai de 5 jours, la somme nette après prélèvement à la source de 12 034,27 euros, à titre de rappel de salaires de base pour les mois de juin à novembre 2019.
Par requête du 20 janvier 2020, M. [T] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris, afin d'obtenir la somme de 15 740,56 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de juin 2019 à janvier 2020.
Par ordonnance du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Ordonné à la SARL Bufalini de payer à M. [F] [T] les sommes suivantes : * 15 740,56 euros à titre de salaires de juin 2019 à janvier 2020. - Condamné la SARL Bufalini à payer à M. [F] [T] la somme de : * 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL Bufalini aux entiers dépens.