Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/08838
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08838 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DMN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/01757 APPELANTE Madame [U] [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102 INTIMEE SA RIU AUBLET ET COMPAGNIE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] (la salariée) a été engagée le 26 mars 2013 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de vendeuse, après avoir souscrit plusieurs contrats à durée déterminée, par la société Riu Aublet et compagnie (l'employeur).
Elle a été licenciée le 28 décembre 2015 pour insubordination et insuffisance professionnelle.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 juillet 2018.
Elle demande la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir de juin 2011 et le paiement des sommes de : - 1.466,64 € d'indemnité de requalification, - 32.235,25 € de rappel de salaires après requalification en temps complet, - 3.223,52 € de congés payés afférents, - 1.081,64 € d'indemnité de licenciement, - 14.666,40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.799,84 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - les intérêts au taux légal avec capitalisation, - 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de son conseil Me Bonafé, et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie modifiés.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts ainsi que les sommes au titre des rappels de salaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 et 26 octobre 2018.
MOTIFS : Sur les requalifications de contrats à partir de juin 2011: 1°) La salariée demande la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir de juin 2011, soit les contrats des 2 juin 2011 au 28 février 2013, 29 janvier au 11 février, 12 au 26 février, 27 février au 18 mars et du 19 au 25 mars 2013.
L'employeur invoque la fin de non-recevoir liée à la prescription.
Entre l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et celle du 14 juin 2013, la durée de la prescription est de 5 ans, durée de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Par la suite l'article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans son application entre les 17 juin 2013 à 24 septembre 2017, que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a prévu des dispositions transitoires en son article 21 V.
Ici l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi de 2013, puisque la saisine du conseil de prud'hommes date du 10 mai 2016.