Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/08804
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08804 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08804 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DH2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 16/03358 APPELANTE SA ALSTOM TRANSPORT SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 6] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] Représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre M.
Olivier MANSION, Conseiller Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [G] a été embauché le 20 mars 1983, par contrat à durée indéterminée par la société Alsthom Atlantique.
Aux droits de celle-ci, se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998.
La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie.
A compter de décembre 1983, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 8].
Cet établissement a notamment pour activité la fourniture de système de signalisation ferroviaire pour tramway, métro, ligne à grande vitesse ainsi que des systèmes d'information et de communication pour les utilisateurs.
Par courrier du 6 avril 2016, la Caisse d'Assurance Maladie d'Ile de France notifiait à M. [U] [G] son admission au bénéfice de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travaileurs de l'Amiante dite ACAATA.
Par lettre du 27 avril 2016, le salarié a présenté sa démission auprès de la SA Alstom Transport pour 'un départ en retraite dans le cadre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante' à compter du 1er août 2016.
La société lui répondait par courrier du 13 juin 2016 que l'établissement Alstom TIS Transport au sein duquel il avait travaillé et dont il se prévalait pour bénéficier de cette cessation d'activité n'était pas classé par arrêté ministériel comme y ouvrant droit, de sorte que sa démission ne pouvait être acceptée 'au titre de l'allocation CAATA', qu'elle ne constituait qu'une démission simple et que l'employeur ne pouvait lui allouer l'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante.
Néanmoins, par lettre du 17 juin 2016, M. [U] [G] confirmait sa démission.
Par demande enregistrée au greffe le 26 juillet 2016, M. [U] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement par la société Alstom Transport de l'indemnité de cessation d'activité qu'il revendique à la suite de son départ dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998.
Il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 26.989,48 euros, subsidiairement 19.278,20 euros et encore plus subsidiairement 15.422,56 euros d'indemnité de cessation d'activité ; - 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; - 5.000 euros de dommages et intérêts pour perte du bénéfice des garanties frais de santé et prévoyance prévues par les accords du groupe du 28 décembre 2011 ; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec intérêts au taux légal de ces indemnités et capitalisation des intérêts.