Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 juin 2017, 14/01331
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13/06/2017
- Numéro d'affaire
- 14/01331
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 JUIN 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01331 Décision déférée à la Cou…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 JUIN 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01331 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL -section commerce- RG n° 11/01709 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (IRAN) comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P0099 INTIMÉE Société EMIRATES AIRLINES [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 387 986 748 00086 représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, C1644 PARTIE INTERVENANTE Syndicat SATA CGT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P0099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame HUNTER-FALK Soleine, Conseillère Madame PUIG-COURAGE Anne, Conseillère Greffière : Madame Frédérique LOUVIGNE, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les condition prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour. - signé par Monsieur BLANC Bruno, Président et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le 5 juin 2000, Madame [E] [M], née le [Date naissance 1] 1962, a été engagée par la société EMIRATES AIRLINES, qui emploie plus de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable confirmée, statut agent de maitrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 802 euros sur 14 mois, aux conditions générales de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.
Depuis 2005, Madame [E] [M] est titulaire de divers mandats, dont depuis 2008, celui de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Paris, lui conférant le statut de salarié protégé.
Le 7 avril 2011, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 14 novembre 2011, l'inspection du travail, saisie par l'employeur, a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [E] [M], décision confirmée suite à un recours.
Le 25 septembre 2013, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait suite au recours qu'elle a formé contre l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 27 juillet 2013.
Madame [E] [M] est en dispense d'activité depuis novembre 2013.
Le 17 juillet 2014, Madame [E] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 juillet 2014.
Le 20 septembre 2014, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, décision confirmée après un recours hiérarchique.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [E] [M] du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 janvier 2014 qui': - l'a déboutée de toutes ses demandes ; - a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [E] [M] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de harcèlement moral à son encontre ; en conséquence : - ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 138 236 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ; * 13 823 € de congés payés y afférents ; * 45 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ; * 45 000 € au titre du harcèlement moral ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet de la décision à intervenir ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 70.129 € à titre de dommages et intérêts, soit le montant des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, soit le 30 juin 2018 (6 mois après la fin des mandats fixée par le législateur au 30 décembre 2017), dans la limite de 30 mois de salaire ; * 6 398 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 639 € de congés payés afférents ; * 26.575 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon décompte arrêté à fin novembre 2016 ; * 3 601,20 € de rappel de salaire au titre des tickets repas, selon décompte arrêté à fin novembre 2016 ; * 1740,95 € de rappel de salaires au titre de l'indemnité de transport, selon décompte arrêté à fin novembre 2016 ; * 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles le Syndicat d'accueil du transport aérien CGT demande à la cour de : - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer la somme de : * 10 000 € à titre de dommage et intérêts ; Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société EMIRATES AIRLINES demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement et déclaré infondées autant qu'injustifiées les demandes présentées à ce titre par Madame [E] [M] et l'en avoir déboutée ; en cas de prononcé d'une résiliation judiciaire : - retenir la somme de 3 199 euros comme salaire de base de référence pour 1/12° de rémunération annuelle ; - fixer les indemnités dues à la salariée aux sommes suivantes : * 6 398 euros bruts au titre du préavis ; * 639,80 euros au titre des congés payés sur préavis ; * 21.717,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - constater que le statut protecteur au titre du mandat de conseiller prud'homal existant à la date de la saisine a pris fin depuis le 17 juin 2014 ; - limiter le montant de l'indemnité due au titre de l'article L 1235-3 du code du travail à 6 mois de salaire soit à la somme de 19.194 euros ; - débouter Madame [E] [M] de ses plus amples demandes dans tous les cas : - déclarer l'intervention volontaire du SATA CGT irrecevable ; - constater subsidiairement le défaut de fondement et de motivation de ses demandes et l'en débouter.
SUR CE Sur la discrimination syndicale L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l'évolution de carrière En l'espèce, Madame [E] [M], embauchée coefficient 240 réajusté au coefficient 250 par la convention collective, fait valoir qu'elle n'a connu aucune évolution de carrière depuis 2003, contrairement aux autres salariés qui avaient une situation comparable à la sienne au service comptabilité de la société, alors même que ses compétences professionnelles étaient reconnues, notamment à travers des évaluations de performances élogieuses jusqu'en 2010.
Malgré ses demandes répétées, elle n'a bénéficié d'un nouvel entretien d'évaluation de performances qu'en 2015.