Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03498
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03498 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03498 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/03861.
APPELANT Monsieur [K] [Q] [U] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (PORTUGAL) Représenté par Me Sarah-Jane MIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199 INTIMEE S.A.S. [1], prise en la personne de son Président [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, rédactrice Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La Société [1] (SAS) a pour activité principale la maintenance en ligne d'aéronefs (réalisation de protocoles de visite avions, rectification des défauts et dépannages).
La société [1] (SAS) a engagé monsieur [K] [Q] [U] [G] par contrat de prestations de services à compter du 15 février 2018 en qualité d'ingénieur aéronautique, via un contrat de prestations de services en date du 14 novembre 2011, signé avec la société [2], spécialisée dans la fourniture de contractors, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie - région parisienne.
Le 12 août 2020, monsieur [Q] [U] [G] reçoit son justificatif d'expérience en tant que personnel de maintenance aéronautique chez la société [1] avec pour date de fin d'exercice le 1er août 2020.
À la date de présentation du justificatif d'expérience, monsieur [Q] [U] [G] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [Q] [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny les 24 et 27 décembre 2021 en vue de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société, faire juger la fin de sa mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter le rappel d'heures supplémentaires, obtenir des dommages et intérêts pour discrimination et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - DÉBOUTÉ M. [Q] [U] [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, - DÉBOUTÉ la société [1] de la demande reconventionnelle, - CONDAMNÉ M. [Q] [U] [G] [K] aux dépens.
Monsieur [Q] [U] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 21 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, monsieur [Q] [U] [G] demande à la cour de : - DÉCLARER l'appel de Monsieur [K] [Q] [U] [G] recevable et bien fondé en son appel : Y faisant droit, - INFIRMER et RÉFORMER le jugement rendu le 9 février 2023 par le Conseil de [Localité 3] en ce qu'il a : .Débouté Monsieur [K] [Q] [U] [G] de l'ensemble de ses demandes ; .Condamné Monsieur [K] [Q] [U] [G] aux dépens ; - CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau : - REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [K] [Q] [U] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée ; En conséquence, -CONDAMNER la société [1] au paiement de : -8.413,84 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement -29.448,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -5.174,51euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -16.827,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1.682,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -50.483,05 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé -50.483,05 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination -35.274,20 euros au titre des rappels de salaires (heures supplémentaires) pour la période de 2018 à 2020 -3.527,42 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période de 2018 à 2020 -3.000 euros en vertu de l'article 700 du CPC - ASSORTIR la condamnation des intérêts aux taux légaux avec capitalisation des intérêts - CONDAMNER la société [1] aux dépens - ORDONNER la remise des bulletins de paye de 2018 à 2020 sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard - ORDONNER la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard - ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard - ORDONNER la communication du registre du personnel de la société [1] - DÉBOUTER la société [1] de ses éventuelles demandes reconventionnelles Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : À TITRE PRINCIPAL : -INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 9 février 2023 uniquement en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En conséquence - CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 500 € pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 9 février 2023 pour le surplus et ainsi débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour de céans devait, au-delà du point relatif à l'article 700 du Code de procédure civile, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, il lui est demandé de : Au titre des demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - CONSTATER que Monsieur [G] n'a été victime d'aucune discrimination ; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
En outre, à titre liminaire : - CONSTATER que la demande de rappel de salaire de Monsieur [G] au titre des heures supplémentaires réalisées et travail les dimanche et jours fériés est prescrite pour la période antérieure au 24 novembre 2018 ; À titre principal, pour la période postérieure au 24 novembre 2018 : - CONSTATER que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et de travail les dimanches et jours fériés qu'il aurait accomplies ; À titre subsidiaire : 'CONSTATER que Monsieur [G] applique de manière erronée son taux horaire de rémunération en qualité de travailleur indépendant pour le calcul de ses demandes de rappel de salaire ; En conséquence, - RÉDUIRE le montant des demandes de rappel de salaire de Monsieur [G] en appliquant le taux horaire salarial qui lui aurait été appliqué s'il avait été employé par la Société : soit 11 380,74 € de rappel de salaire en lieu et place des 35 274,20 € demandés (outre 1 138,07 € d'indemnité de congés payés afférents) ; - CONSTATER que Monsieur [G], en qualité de travailleur indépendant a bénéficié d'une rémunération bien supérieure à celle qu'il aurait perçue en qualité de salarié de la Société, le rappel de salaire de 11 380,74 € et l'indemnité de congés payés afférents compris ; - CONSTATER que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ; En conséquence, 'DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et heures les dimanches et jours fériés qu'il aurait accomplies ; 'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Au titre des demandes liées à la rupture du contrat de travail : 'FIXER le salaire moyen de Monsieur [G] à 3 464,33 € (salaire le plus élevé parmi les techniciens aéronautiques de la Société selon la grille 2020 de la Société) ; 'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, ceux-ci ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'LIMITER le montant de l'indemnité légale de licenciement à 2 009,31 € ; 'LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 392,99 € (3 mois de salaire) en application du salaire moyen ci-dessus ; 'LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 6 928,66 € (et non 16 827,68 €), outre 692,86 € d'indemnité de congés payés ; Au titre des autres demandes : 'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens ; 'CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais de première instance et 3 500 € pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande de capitalisation des intérêts et de condamnation sous astreinte.