Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03487
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03487 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVN3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/09520.
APPELANT Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309 INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dider MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l'obtention d'un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur.
Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02.
Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils ([2]) et la société occupait habituellement plus de quarante salariés.
Le 5 août 2021, la société adresse à M. [B] des nouvelles propositions relatives aux primes d'objectifs et suite aux discussions, un nouvel avenant est proposé par la direction.
Suite à de nouveaux échanges épistolaires et par courriel du 14 septembre 2021, M. [B] adressait le nouvel avenant signé avec la mention ajoutée d'une absence de versement, en cas de rupture du contrat de travail, limitée à la seule démission.
Par lettre notifiée le 1er octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pour 'sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave', entretien fixé au 14 octobre 2021.
Le 9 octobre 2021, M. [B] bénéficie d'un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif pour souffrance au travail' qui sera prolongé au 6 novembre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, l'entretien a été reporté au 2 novembre 2021 qui n'a pas pu se dérouler.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 novembre 2021.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de dix-neuf ans et un mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5'901'euros.
Le 5 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': - Dit le licenciement de M. [J] [B] sans cause réelle et sérieuse, - Condamne le SAS [1] à lui verser les sommes suivantes': - 17'703 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 1770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; - 41'310 euros au titre de l'indemnité de licenciement'; - 3 000 au titre de la prime de fin d'année ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement, - Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme de 5901 euros, - Ordonne la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie du solde de tout compte - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [J] [B] du surplus de ses demandes, - Déboute la sas [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS [1] au paiement des entiers dépens.