§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnelsAstreinte / reposHarcèlement sexuelDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
29/01/2026
Numéro d'affaire
25/06544

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JANVIER 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06544 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JANVIER 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/01763 APPELANTES : S.A. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Toutes représentées par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, substitué par Me Louis CRESSENT, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS : Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Syndicat [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [G] a été embauché par la S.A. [13], le 1er juin 2016 en qualité de chargé de relations clientèle, classe 3, niveau 2.

Il est également membre titulaire du [8], CSE d'une des sociétés du groupe [10] et membre titulaire du [7].

Le 24 octobre 2023, Monsieur [G] a émis une première alerte auprès du Président Directeur Général des sociétés S.A. [10], S.A. [13], S.A. [12] de faits qu'il qualifie de discriminations et atteintes à la santé physique et mentale subies par de nombreux salariés de l'entreprise, du fait des pratiques de la RH représentée notamment par Madame [N] [S] et la référant harcèlement, Madame [C] [V].

Monsieur [G] a demandé qu'une enquête paritaire soit menée par les élus [9] et le Président de l'UES [11] (Monsieur [D]) ou un prestataire extérieur le représentant.

Des désaccords sont survenus quant à la façon de conduire l'enquête.

Le 05 janvier 2024, les élus du syndicat [9] du [8] ont informé la direction de "l'aggravation de l'atteinte aux droits des salariés invalides de 1ère catégorie travaillant à temps partiel, et du signalement fait par une salariée, Madame [A] [E], sur la souffrance des salariés du département épargne et les discriminations liées aux origines '.

Le maintien des divergences et désaccords sur la façon de traiter les deux alertes a conduit la syndicat [9] et Monsieur [B] [G] à saisir le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2024 suivant la procédure accélérée au fond aux fins de reconnaître que la carence des sociétés de l'UES s'agissant de la discrimination subie par Madame [F] [P] et l'atteinte aux droits et à la santé physique et mentale des salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie, est établie sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail, et d'enjoindre aux sociétés défenderesses de respecter leurs obligations légales en procédant à une enquête sur l'alerte de Monsieur [B] [G] du 24 octobre 2023 et l'alerte des élus [9] du 05 janvier 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement.

Le 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « Se déclare compétent pour statuer sur le litige Rejette l'ensemble des exceptions de procédure et irrecevabilités soulevées par les sociétés défenderesses.

Dit qu'à défaut d'exercice de la voie de recours applicable, l'affaire sera renvoyée à l'audience de bureau de jugement le 10 septembre 2025 à 13 heures (salle A20) pour entendre les parties sur le fond.

Fixe le calendrier de procédure et d'échanges de pièces entre les parties suivant : 15 mai 2025 pour la partie demanderesse 15 juin 2025 pour la partie défenderesse Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties. » Le 15 septembre 2025, les Sociétés de l'UES ont relevé appel de ce jugement.

Selon une ordonnance du 16 octobre 2025, les sociétés ont été autorisées à assigner Monsieur [G] et le syndicat [9] à jour fixe pour l'audience du 09 janvier 2026 à 11 heures et les parties ont été enjointes de conclure avant le 10 décembre 2025.

Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 27 octobre 2025 et déposées le 7 novembre suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés de l'UES demandent à la cour de : 'Vu le Code du travail en ses articles L.1423-1-2, L.2312-59, L.2315-94, L.2421-1, L.2421-3 et R. 2421-14 Vu le Code de Procédure Civile en ses articles 88, 202 et 700 Vu la jurisprudence citée Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : DECLARER [10], [13] et [12] recevables et bien fondées en leu appel ; Y faisant droit, REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il : - S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige ; - A rejeté l'ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les Sociétés ; - A renvoyé l'affaire à une audience du 10 septembre 2025 pour entendre les parties sur le fond à défaut d'exercice de voie de recours.

DEBOUTER Monsieur [G] es qualité et LA [9] de tous moyens ou prétentions plus amples contraires au présent dispositif.

Statuant à nouveau : DECLARER le Conseil de Prud'hommes de Paris incompétent en raison de la nature collective de l'action ; A titre subsidiaire, DECLARER la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; DECLARER la demande irrecevable pour absence de carence ou de divergence sur la réalité des faits ; A titre infiniment subsidiaire, RECONNAITRE l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes afin de connaître de l'intégralité du litige ; PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [G] concernant ses prétentions et développements relatifs à une supposée discrimination des salariés syndiqués [9]; En tout état de cause, RECONNAITRE l'absence de faits laissant supposer des atteintes aux droits des personnes ; PRENDRE ACTE de la non-pertinence de l'organisation d'une enquête sur les cas de salariés syndiqués [9] évoqués par Monsieur [G] dans son alerte d'octobre 2023 et dans sa requête de février 2024, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [G] es qualité et la [9] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [G] et la [9] à 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] es qualité et la [9] aux entiers dépens.' Par dernières écritures transmises le 8 janvier 2025, Monsieur [B] [G] et la [9] demandent à la cour de : "CONFIRMER le jugement de compétence rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mars 2025 en ce qu'il : S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, A rejeté l'ensemble des exceptions de procédure et irrecevabilités soulevées par les sociétés défenderesses, Au fond, DIRE que la carence des sociétés [10], [13] et [12] sur l'atteinte aux droits et à la santé physique et mentale des salariés en invalidité première et deuxième catégorie, est établie sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail ; ENJOINDRE les sociétés défenderesses de respecter leurs obligations légales en procédant à une enquête sur l'alerte de Monsieur [G] du 24 octobre 2023, et l'alerte des élus [9] du 5 janvier 2024, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision, précisément : Le cas de Madame [Y] et les salariés en invalidité première catégorie qui travaillent à temps partiel Le cas de Madame [L] et les salariés en invalidité deuxième catégorie qui sont licenciés alors qu'ils sont en arrêt de travail, ORDONNER que cette enquête paritaire soit effectuée entre un élu [9] et le Président [U] [D] représenté par un mandataire extérieur, avec obligation de déterminer conjointement notamment : La liste des personnes qui devront être entendues, Les questions susceptibles d'être posées, Un planning et les lieux d'audition, À titre subsidiaire ENJOINDRE les sociétés [10], [13] et [12] de mettre en place l'enquête paritaire avec l'élu [9] avec obligation de permettre à ce dernier le libre choix (au même titre que l'employeur) : De la liste des personnes qu'il souhaite auditionner, cette liste pouvant être complétée par l'employeur mais en aucun cas réduite, Des questions susceptibles de leur être posées, Et obligation de déterminer conjointement les calendriers et modalités de l'enquête (jours, heures et lieux des auditions).