Code du travail
Article L. 1423-1-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1423-1-2
Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1423-1-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544
Cour d'appelles parties ont été enjointes de conclure avant le 10 décembre 2025. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 27 octobre 2025 et déposées le 7 novembre suivant. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés de l'UES demandent à la cour de : 'Vu le Code du travail en ses articles L.1423-1-2, L.2312-59, L.2315-94, L.2421-1, L.2421-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1423-1-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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