Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2026
Pôle 6 - Chambre 2ArrêtRG n° 26/00960
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour infirme l'ordonnance de référé uniquement en son quantum.
La cour déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Autres points décidés
- La société [1] doit verser à Monsieur [G] la somme de 246.598 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaire, ENJOINT à la société [1] de remettre à Monsieur [G], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation [6], des bulletins de salaire et le solde de tout compte rectifiés.
Montants retenus
- Somme allouée246 598 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée3 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Société [1]À : Monsieur [G]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 8 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 28 janvier 2026
- Décision
- 24 septembre 2026
- Durée exacte
- 239 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (9 passages)
DatesPassage 1
de son salaire, M. [G] a saisi, le 24 octobre 2025, le conseil de prud'hommes
Lire ce passageDatesPassage 2
Par courrier du 6 janvier 2026, la Société a notifié à M. [G] son licenciement
Lire ce passageDatesPassage 3
Le 28 janvier 2026, la Société a relevé appel de l'ordonnance de référé.
Lire ce passageMontants · Autres dispositions · SynthèsePassage 6
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 246.598 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaire, ENJOINT à la société [1] de remettre à Monsieur [G], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation [6], des bulletins de salaire et le solde de tout compte rectifiés,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 7
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Lire ce passageMontantsPassage 9
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWEQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R25/1449
APPELANTE :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris (toque L0069), substituée par Me Najoua BOSSARD, avocate au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence CIER, avocate au barreau de Paris (toque E1613), substituée par Me Céline FUMOLEAU, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'E.U.R.L. [1] (ci-après 'la Société') a pour activité le conseil en stratégie auprès de sociétés françaises et internationales.
M. [G] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 31 mai 1996, avec prise de fonction le 1er octobre 1996, par la Société, en qualité d'assistant consultant salarié.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de 'senior vice-président'.
Affirmant avoir subi une réduction unilatérale de sa rémunération et le non-paiement
de son salaire, M. [G] a saisi, le 24 octobre 2025, le conseil de prud'hommes
de [Localité 3] aux fins de condamnation de la société [1] à lui verser la somme
de 328.319,16 euros bruts au titre des salaires impayés, 4.684,16 au titre des frais avancés par M. [G], 315.000 euros provisionnels au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice né du manquement de l'employeur à la législation propre
au travail dissimulé et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2025, M. [G] a été placé en arrêt de travail.
Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
'- Se déclare compétent ;
- Ordonne le paiement par la SARL [2]. C-O a Monsieur [K] [G]
des sommes suivantes :
- 137 277,95 euros nets au titre des salaires impayés de février à novembre 2025
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à réfère pour le surplus des demandes de Monsieur
[K] [I] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700
du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.'
Par courrier du 6 janvier 2026, la Société a notifié à M. [G] son licenciement
pour faute grave.
Le 28 janvier 2026, la Société a relevé appel de l'ordonnance de référé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la Société demande
à la cour de :
'Vu les articles R1455-5 et suivants du Code du travail,
Vu l'article L. 8221-5 alinéa 2 du Code du travail,
En l'absence d'exécution par le salarié de toute prestation de travail depuis de nombreux mois
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de :
- CONSTATER l'absence d'urgence,
- CONSTATER l'existence de contestations sérieuses,
- CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite
- CONSTATER l'absence d'intention de dissimulation d'emploi de la part de l'employeur,
En conséquence,
- INFIRMER l'Ordonnance du 10 décembre 2025 du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a :
- Déclaré le Conseil des Prud'hommes et la formation des référés compétente
- Condamné la société [1] au paiement de la somme de 137 277,95€ euros nets au titre des salaires impayés de février à novembre 2025,
- Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500€ au titre
de l'article 700 du CPC
- Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de l'article 700
du CPC
- Condamné la société [1] aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU,
Il est demandé à la Cour de :
- DECLARER la formation de référé du Conseil des Prud'hommes, incompétente
- DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [G] en raison :
- d'une absence d'urgence : aucune urgence n'est établie dès lors que le salarié
a attendu plus de 8 mois pour saisir la formation de référé du Conseil
des prud'hommes,
- de l'existence de contestations sérieuses :
- Aucune prestation de travail n'a été fournie de sa part en contrepartie des salaires qu'il réclame ce qui constitue une contestation sérieuse,
- La formation de référé a statué ultra petita en prononçant
une condamnation à payer des sommes nettes au titre de rappel
de salaire alors que le salarié demandait des sommes brutes,
- CONFIRMER l'Ordonnance du 10 décembre 2025 du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a :
- DIT n'avoir lieu à référé au titre d'une provision sur dommages-intérêts
pour travail dissimulé, l'intention de nuire n'est pas établie
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de paiements de salaire
- DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses prétentions fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [G] à rembourser l'ensemble des sommes
qu'il a perçues indûment au titre des éléments de salaire et autre pour les années 2025
et 2026
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [1] de la somme
de 6 000€ en cause d'appel, outre 6 000€ en cause de première instance au titre
de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, M. [G] demande à la cour de :
'Vu les articles R1455-5, R 1455-6, R1234-9, 1234-19 et 1234-20 du code du travail,
Vu l'article L 8221-5 alinéa 2 du Code du travail
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits,
Il est sollicité de la Cour d'appel de PARIS de :
- ECARTER les pièces n° 14, 14 bis communiquées par la société [3]
qui sont ne sont pas probantes, fabriquées par l'appelante pour elle même
- CONSTATER l'inexistence d'une contestation sérieuse ;
- CONSTATER l'urgence s'agissant d'une créance alimentaire ;
- CONSTATER le trouble manifestement illicite ;
- JUGER recevable la requête de Monsieur [K] [G] devant la formation
de référé du Conseil de prud'hommes de Paris
- DÉBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes
- CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en date
du 10 décembre 2025 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [G]
une provision au titre des salaires impayés
- L'INFIRMER SUR LE QUANTUM
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [G] une provision
au titre des salaires impayés pour le montant brut de 246.589 € bruts sur laquelle reste du un montant net de 142.496,70 euros net
- CONDAMNER la société [1] à établir et communiquer sous astreinte
de 1.000 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, astreinte que la Cour se réservera le droit de liquider :
- les bulletins de paie rectifiés mois par mois à compter d'avril 2025 en exécution
de la décision rendue le 10 décembre 2025
- ainsi que les documents sociaux : solde de tout compte et attestation
France TRAVAIL en tenant compte de la décision rendue
- de justifier du paiement des cotisations sociales auprès des organismes
et du prélèvement à la source au titre de la décision rendue
- L'INFIRMER en ce que le Conseil n'a pas fait droit à la demande
de remboursement de frais et
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [G] une provision
de 4.684,16 € au titre des frais avancés par Monsieur [G] ;
Vu l'absence de déclaration de l'entier salaire sciemment en imposant une modification unilatérale du montant du salaire fixe
- L'INFIRMER en ce que le Conseil n'a pas fait droit à la demande
de condamnation par provision au titre du travail dissimulé,
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [G] 315.000 € à
titre de provision sur dommages et intérêts correspondant au préjudice
né du manquement de l'employeur à la législation propre au travail dissimulé ;
- CONFIRMER la décision en ce que le conseil a condamné la société à verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
en première instance
- CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme
de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [1] aux dépens '
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des salaires impayés
La Société fait valoir que :
- L'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. [G] a sollicité le paiement
du salaire du mois de février 2025 en novembre 2025. En dépit de la situation, la Société a continué à verser à M. [G] des salaires partiels, de sorte qu'il n'était pas
dans une situation de péril financier immédiat.
- La demande de rappels de salaires fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors
que M. [G] ne fournissait pas de prestation de travail correspondant à son statut professionnel : il ne venait presque pas sur son lieu de travail, son travail et son implication étaient en baisse vertigineuse et il multipliait les notes de frais sans justification.
Cette question relève donc de l'appréciation des juges du fond, et non du juge
des référés.
- Lorsque le salarié ne fournit pas de prestation de travail, l'employeur ne peut être tenu
à lui verser un salaire.
M. [G] fait valoir que :
- Contrairement à ce qu'affirme la Société, il a bien réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses salaires impayés et a tenté d'engager des démarches afin de trouver une solution
à la situation. Il a été contraint d'emprunter pour faire face à la situation.
C'est dans l'urgence qu'il a dû saisir la formation des référés.
- Le non-paiement des salaires constitue un motif d'urgence et un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
- La Société ne conteste pas son droit au paiement du salaire, alors que le contrat de travail n'était pas rompu.
- La Société ne peut valablement justifier l'absence de paiement et la réduction
unilatérale de sa rémunération en raison de son absence d'activité, conformément
à l'article L.1331-2 du code du travail.
- Il exerçait son activité en participant notamment à une mission [5] et à ce que la Société bénéficie d'un Crédit d'impôt recherche pour des sommes importantes. Les pièces adverses démontrent bien qu'il était investi.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation
de travail : en l'absence de rémunération convenue par les parties, il n'y a pas de contrat
de travail.
Le contrat de travail correspond à un contrat synallagmatique, au sens de l'article1106
du code civil : l'employeur qui ne verse pas le salaire n'est pas fondé à exiger l'exécution de la prestation de travail.
A l'inverse, le salarié qui n'exécute pas sa prestation de travail (absence, retard, grève...) ne peut prétendre au paiement du salaire ; ainsi, le salarié qui ne se présente pas
à son travail à l'issue d'un arrêt maladie (hors hypothèse de la maladie professionnelle
et de la nécessité d'une visite de reprise) ne peut prétendre au paiement du salaire.
Le salarié qui se maintient à la disposition de l'employeur qui ne lui fournit aucun travail est en droit de prétendre au versement du salaire.
La rémunération constitue un élément essentiel du contrat que l'employeur
ne peut modifier unilatéralement.
L'article L.1331-2 du code du travail prévoit que les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites.
La demande en paiement de salaires revêt de par sa nature de créance alimentaire
une urgence.
Le non-paiement des salaires constitue un motif d'urgence et un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
En l'espèce, il est avéré qu'au dernier état de la relation contractuelle M. [G] exerçait au sein de la société [1] les fonctions de 'senior vice-président'
pour un salaire mensuel brut de base de 52.500 euros.
Il est constant qu'en mai 2025 la direction de l'entreprise, invoquant des difficultés conjoncturelles, a réuni l'ensemble de ses salariés vices-présidents afin de leur demander d'accepter une baisse de salaire.
M. [G] a pour sa part contesté cette baisse notamment par un courriel écrit
du 20 mai 2025 adressé à la gérance, dans lequel il relevait l'absence de signature d'avenant au contrat de travail et indiquait expressément que 'j'avais déjà exprimé
que je ne pouvais pas accepter de baisser mon salaire brut (...)', ce qui corrobore clairement son refus ferme de cette réduction de salaire.
Force est de constater que les bulletins de salaire ont, à compter de la paye se rapportant
à la période du 1er au 30 avril 2025, réduit considérablement le salaire de M. [G], son salaire de base étant diminué à la somme 17.273 euros, et que ces bulletins
ne mentionnent aucune retenue pour cause d'absence ni autre motif.
M. [G], qui avait déjà contesté la baisse drastique de son salaire au moment
où elle est survenue, faisait part par la suite à son employeur de l' 'urgence de la situation
dans laquelle je me trouve désormais après le non-paiement total ou partiel de mes salaires depuis février'.
A supposer même qu'il soit requis, étant rappelé que l'intimé invoque également
un trouble manifestement illicite, le motif d'urgence, étant souligné à nouveau le caractère alimentaire de la créance litigieuse, est caractérisé.
Si l'appelante invoque un défaut d'accomplissement depuis des mois voire des années
par M. [G] d'accomplir toutes les prestations de travail correspondant à son statut professionnel, l'intimé relève justement qu'il n'a pas reçu de rappel à l'ordre ni de sanction.
La société [1] produit un courriel de sa dirigeante qu'elle indique dater
du 11 octobre 2025, dans lequel celle-ci se référait à l'assignation ayant déjà été délivrée en référé devant la juridiction prud'homale et évoquait alors notamment une baisse drastique du chiffre d'affaires généré par l'intéressé.
Cependant, comme le relève justement l'intimé, le travail effectué ne peut être confondu avec le résultat de prospection.
La question de l'efficacité professionnelle du salarié est distincte de la problématique
du paiement du salaire de base.
Il est observé que c'est après avoir vainement sollicité l'accord de ce dernier sur une baisse de salaire, que la Société lui reproche désormais, face à sa revendication salariale, un défaut d'accomplissement de son travail, discutant qu'il se soit impliqué de façon constante
et soutenue, et qu'elle lui a alors imposé unilatéralement cette réduction de salaire.
Il est aussi constaté que les arrêts de jurisprudence cités par l'appelante se rapportent
à des hypothèses qui ne correspondent pas à la situation rencontrée dans le présent litige. Ainsi, elles se rapportent, par exemple, à la situation d'un salarié dont le défaut de véhicule rendait impossible l'exécution de son contrat de travail ou encore d'un salarié inapte
qui n'était pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail.
Il est à nouveau souligné que les bulletins de salaire à compter d'avril 2025 ne mentionnent aucune retenue pour cause d'absence ni autre motif.
Au surplus, les tableaux produits par l'appelant dans le cadre du présent litige constituent de simples 'synthèses' établies par l'employeur.
S'il n'est pas justifié de les écarter formellement des débats, leur caractère probant
n'est pas avéré.
Il ressort au demeurant de l'attestation de Monsieur [X] que M. [G] participait aux points commerciaux pour lister les propositions commerciales en cours, les nouvelles affaires et futurs rendez-vous de prospects.
Il n'est pas démontré, ni au demeurant formellement allégué par l'appelant, le refus
du salarié de se tenir à la disposition de son employeur.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur le droit de Monsieur [G]
au maintien de son salaire de base et au regard du trouble manifestement illicite occasionné, il y a lieu de faire droit aux demandes de celui-ci exprimées en montant brut selon le calcul qu'il expose, correspondant à l'écart entre le montant qui aurait dû être déclaré et payé depuis le mois de mai 2025 (soit 52.500 euros bruts) jusqu'au mois de novembre 2025
et celui réellement réglé (soit 17.273 euros), soit un rappel de salaire pour chaque mois
de 35.227 euros bruts, pendant 7 mois, soit un montant total de 246.598 euros bruts.
L'ordonnance est ainsi réformée en son quantum et il est précisé que cette somme
est allouée à titre provisionnel.
Sur la demande de provision au titre de remboursement de frais
M. [G] ne développe pas de moyens au titre de cette demande dont le bien fondé n'est pas démontré et qui sera donc rejetée.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
M. [G] fait valoir que :
- Du fait des manquements graves de la Société, il subit divers préjudices.
- Les sommes versées par la Société ne l'ont pas été en tant que salaire, mais en tant
qu' 'acompte' pour un montant de 70.000 euros, de sorte que la somme n'est pas soumise à cotisations sociales ni au prélèvement à la source. L'objectif unique de la Société
est de se décharger des cotisations sociales.
- Le comportement de la Société a créé un préjudice relevant de la législation en matière
de travail dissimulé, de sorte qu'il est fondé à solliciter la somme de 315.000 euros,
soit 6 mois de salaires.
La Société oppose que M. [G] ne rapporte aucunement la preuve d'un travail dissimulé, qu'il est en outre de jurisprudence constante que doit être démontré l'intention de la Société dans la dissimulation de l'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute n'avoir jamais eu l'intention de commettre une fraude. La situation résulte
de la situation financière dans laquelle la Société se trouve. Enfin, la question de l'existence de travail dissimulé ne relève pas de la formation des référés.
Sur ce,
L'article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
tout employeur :
(...)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue
à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner
sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
Cette demande, qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur et notamment l'appréciation du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi par la Société,
se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de communication sous astreinte
Il y a lieu d'enjoindre à la Société de remettre à M. [G], dans le mois suivant
la signification du présent arrêt, l'attestation [6], les bulletins de salaire
et le solde de tout compte rectifiés.
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé à hauteur de la somme complémentaire de 3.000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance de référé uniquement en son quantum,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme
de 246.598 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaire,
ENJOINT à la société [1] de remettre à Monsieur [G], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation [6], des bulletins de salaire
et le solde de tout compte rectifiés,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme
de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités
11 références
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.' Par courrier du 6 janvier 2026, la Société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Le 28 janvier 2026, la Société a relevé appel de l'ordonnance de référé. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la Société demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5 et suivants du Code du travail, Vu l'article L. 8221-5 alinéa 2 du Code du travail, En l'absence d'exécution par le salarié de toute prestation de travail depuis de nombreux mois Vu la jurisprudence, Il est demandé à la Cour de : - CONSTATER l'absence d'urgence, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses, - CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite - CONSTATER l'absence d'intention de dissimulation d'emploi …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… [1] aux entiers dépens.' Par courrier du 6 janvier 2026, la Société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Le 28 janvier 2026, la Société a relevé appel de l'ordonnance de référé. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la Société demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5 et suivants du Code du travail, Vu l'article L. 8221-5 alinéa 2 du Code du travail, En l'absence d'exécution par le salarié de toute prestation de travail depuis de nombreux mois Vu la jurisprudence, Il est demandé à la Cour de : - CONSTATER l'absence d'urgence, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses, - CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite - CONSTATER l'absence d'intention de dissimulation d'emploi de la part de l'employeur, En conséquence, - …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… des éléments de salaire et autre pour les années 2025 et 2026 - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [1] de la somme de 6 000€ en cause d'appel, outre 6 000€ en cause de première instance au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, M. [G] demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5, R 1455-6, R1234-9, 1234-19 et 1234-20 du code du travail, Vu l'article L 8221-5 alinéa 2 du Code du travail Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les faits, Il est sollicité de la Cour d'appel de PARIS de : - ECARTER les pièces n° 14, 14 bis communiquées par la société [3] qui sont ne sont pas probantes, fabriquées par l'appelante pour elle même - CONSTATER l'inexistence d'une contestation sérieuse ; - …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… de salaire et autre pour les années 2025 et 2026 - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [1] de la somme de 6 000€ en cause d'appel, outre 6 000€ en cause de première instance au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, M. [G] demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5, R 1455-6, R1234-9, 1234-19 et 1234-20 du code du travail, Vu l'article L 8221-5 alinéa 2 du Code du travail Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les faits, Il est sollicité de la Cour d'appel de PARIS de : - ECARTER les pièces n° 14, 14 bis communiquées par la société [3] qui sont ne sont pas probantes, fabriquées par l'appelante pour elle même - CONSTATER l'inexistence d'une contestation sérieuse ; - CONSTATER …
Autres références (7)
- L. 1331-2Code du travail
Passage cité
… référés. - Le non-paiement des salaires constitue un motif d'urgence et un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. - La Société ne conteste pas son droit au paiement du salaire, alors que le contrat de travail n'était pas rompu. - La Société ne peut valablement justifier l'absence de paiement et la réduction unilatérale de sa rémunération en raison de son absence d'activité, conformément à l'article L.1331-2 du code du travail. - Il exerçait son activité en participant notamment à une mission [5] et à ce que la Société bénéficie d'un Crédit d'impôt recherche pour des sommes importantes. Les pièces adverses démontrent bien qu'il était investi. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner …
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail : en l'absence de rémunération convenue par les parties, il n'y a pas de contrat de travail. Le …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris (toque L0069), substituée par Me Najoua BOSSARD, avocate au barreau de Paris INTIME : Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Laurence CIER, avocate au barreau de Paris (toque E1613), substituée par Me Céline FUMOLEAU, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience. …
- 906Code de procédure civile
Passage cité
… 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris (toque L0069), substituée par Me Najoua BOSSARD, avocate au barreau de Paris INTIME : Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Laurence CIER, avocate au barreau de Paris (toque E1613), substituée par Me Céline FUMOLEAU, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience. …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience. Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'E.U.R.L. [1] (ci-après 'la Société') a pour activité le conseil en stratégie auprès de sociétés françaises et internationales. M. [G] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 31 mai 1996, avec prise de fonction le …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 24 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 328.319,16 euros bruts au titre des salaires impayés, 4.684,16 au titre des frais avancés par M. [G], 315.000 euros provisionnels au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice né du manquement de l'employeur à la législation propre au travail dissimulé et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 décembre 2025, M. [G] a été placé en arrêt de travail. Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : '- Se déclare compétent ; - Ordonne le paiement par la SARL [2]. C-O a Monsieur [K] [G] des sommes suivantes : - 137 277,95 euros nets au titre des salaires impayés de février à novembre 2025 - 500 euros au titre de l'article 700 du code de …
- 1240Code civil
Passage cité
… de 6 000€ en cause d'appel, outre 6 000€ en cause de première instance au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, M. [G] demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5, R 1455-6, R1234-9, 1234-19 et 1234-20 du code du travail, Vu l'article L 8221-5 alinéa 2 du Code du travail Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les faits, Il est sollicité de la Cour d'appel de PARIS de : - ECARTER les pièces n° 14, 14 bis communiquées par la société [3] qui sont ne sont pas probantes, fabriquées par l'appelante pour elle même - CONSTATER l'inexistence d'une contestation sérieuse ; - CONSTATER l'urgence s'agissant d'une créance alimentaire ; - CONSTATER le trouble manifestement illicite ; - JUGER recevable la …
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Rôle et passages
Demandes et argumentsuros bruts au titre des salaires impayés, 4.684,16 au titre des frais avancés par M. [G], 315.000 euros provisionnels au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice né du manquement de l'employeur à la législation propre au travail dissimulé et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 décembre 2025, M. [G] a été placé en arrêt de travail. Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : '- Se déclare compétent ; - Ordonne le paiement par l
Lire dans le textePoints examinésau titre de remboursement de frais M. [G] ne développe pas de moyens au titre de cette demande dont le bien fondé n'est pas démontré et qui sera donc rejetée. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du travail dissimulé M. [G] fait valoir que : - Du fait des manquements graves de la Société, il subit divers préjudices. - Les sommes versées par la Société ne l'ont pas été en tant que salaire, mais en tant qu' 'acompte' pour un montant de 70.000 euros, de sorte que la somme n'est pas soumise à cotisations s
Lire dans le texteMentions dans le textel'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute n'avoir jamais eu l'intention de commettre une fraude. La situation résulte de la situation financière dans laquelle la Société se trouve. Enfin, la question de l'existence de travail dissimulé ne relève pas de la formation des référés. Sur ce, L'article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la f
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Demandes et argumentste de la décision rendue - de justifier du paiement des cotisations sociales auprès des organismes et du prélèvement à la source au titre de la décision rendue - L'INFIRMER en ce que le Conseil n'a pas fait droit à la demande de remboursement de frais et - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [G] une provision de 4.684,16 € au titre des frais avancés par Monsieur [G] ; Vu l'absence de déclaration de l'entier salaire sciemment en imposant une modification unilatérale du montant du salaire fixe - L'INFIRMER en ce que le Conse
Lire dans le textePoints examinéseuros bruts, pendant 7 mois, soit un montant total de 246.598 euros bruts. L'ordonnance est ainsi réformée en son quantum et il est précisé que cette somme est allouée à titre provisionnel. Sur la demande de provision au titre de remboursement de frais M. [G] ne développe pas de moyens au titre de cette demande dont le bien fondé n'est pas démontré et qui sera donc rejetée. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du travail dissimulé M. [G] fait valoir que : - Du fait des manquements graves de la Société
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Demandes et arguments; - Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.' Par courrier du 6 janvier 2026, la Société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Le 28 janvier 2026, la Société a relevé appel de l'ordonnance de référé. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la Société demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5 et suiv
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Rôle et passages
Demandes et argumentslieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.' Par courrier du 6 janvier 2026, la Société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Le 28 janvier 2026, la Société a relevé appel de l'ordonnance de référé. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la Société demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-5 et suivants du Code du tra
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Mentions dans le textee la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'E.U.R.L. [1] (ci-après 'la Société') a pour activité le conseil en stratégie auprès de sociétés françaises et internationales. M. [G] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 31 mai 1996, avec prise de fonction le 1er octobre 1996, par la Société, en qualité d'assistant consultant salarié. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de 'senior vice-président'. Affirmant avoir subi une réduction unilatérale de sa rémunération et le non-paiem
Lire dans le texteMentions dans le textetion des référés. - Le non-paiement des salaires constitue un motif d'urgence et un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. - La Société ne conteste pas son droit au paiement du salaire, alors que le contrat de travail n'était pas rompu. - La Société ne peut valablement justifier l'absence de paiement et la réduction unilatérale de sa rémunération en raison de son absence d'activité, conformément à l'article L.1331-2 du code du travail. - Il exerçait son activité en participant notamment à une mission [5]
Lire dans le texteDemandes et argumentsdents afin de leur demander d'accepter une baisse de salaire. M. [G] a pour sa part contesté cette baisse notamment par un courriel écrit du 20 mai 2025 adressé à la gérance, dans lequel il relevait l'absence de signature d'avenant au contrat de travail et indiquait expressément que 'j'avais déjà exprimé que je ne pouvais pas accepter de baisser mon salaire brut (...)', ce qui corrobore clairement son refus ferme de cette réduction de salaire. Force est de constater que les bulletins de salaire ont, à compter de la paye se rapportant à la
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Mentions dans le textebre 1996, par la Société, en qualité d'assistant consultant salarié. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de 'senior vice-président'. Affirmant avoir subi une réduction unilatérale de sa rémunération et le non-paiement de son salaire, M. [G] a saisi, le 24 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 328.319,16 euros bruts au titre des salaires impayés, 4.684,16 au titre des frais avancés par M. [G], 315.000 euros provisionnels au titre des domma
Lire dans le texteDemandes et argumentsté fournie de sa part en contrepartie des salaires qu'il réclame ce qui constitue une contestation sérieuse, - La formation de référé a statué ultra petita en prononçant une condamnation à payer des sommes nettes au titre de rappel de salaire alors que le salarié demandait des sommes brutes, - CONFIRMER l'Ordonnance du 10 décembre 2025 du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a : - DIT n'avoir lieu à référé au titre d'une provision sur dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'intention de nuire n'est pas établie
Lire dans le texteDemandes et argumentsce qu'elle a : - DIT n'avoir lieu à référé au titre d'une provision sur dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'intention de nuire n'est pas établie En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de paiements de salaire - DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses prétentions fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [G] à rembourser l'ensemble des sommes qu'il a perçues indûment au titre des éléments de salaire et autre pour les années 2025 et 2026 - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [1] de la somme d
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Cette demande, qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur et notamment l'appréciation du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi par la Société, se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appa
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsrévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Cette demande, qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur et notamment l'appréciation du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi par la Société, se heurte à une
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textePEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWEQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R25/1449 APPELANTE : E.U.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris (toque L0069), substituée par Me Najoua BOSSARD, avocate au barreau de Paris INTIME : Monsieur [K] [G] [Adresse
Lire dans le texteDemandes et argumentsconsultant salarié. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de 'senior vice-président'. Affirmant avoir subi une réduction unilatérale de sa rémunération et le non-paiement de son salaire, M. [G] a saisi, le 24 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 328.319,16 euros bruts au titre des salaires impayés, 4.684,16 au titre des frais avancés par M. [G], 315.000 euros provisionnels au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice né du manquement de
Lire dans le texteMentions dans le textené du manquement de l'employeur à la législation propre au travail dissimulé et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 décembre 2025, M. [G] a été placé en arrêt de travail. Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : '- Se déclare compétent ; - Ordonne le paiement par la SARL [2]. C-O a Monsieur [K] [G] des sommes suivantes : - 137 277,95 euros nets au titre des salaires impayés de février à novembre 2025 - 500 euros au titre de l'article 700 du
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteverse, le salarié qui n'exécute pas sa prestation de travail (absence, retard, grève...) ne peut prétendre au paiement du salaire ; ainsi, le salarié qui ne se présente pas à son travail à l'issue d'un arrêt maladie (hors hypothèse de la maladie professionnelle et de la nécessité d'une visite de reprise) ne peut prétendre au paiement du salaire. Le salarié qui se maintient à la disposition de l'employeur qui ne lui fournit aucun travail est en droit de prétendre au versement du salaire. La rémunération constitue un élément essentiel du contrat q
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteque, au sens de l'article1106 du code civil : l'employeur qui ne verse pas le salaire n'est pas fondé à exiger l'exécution de la prestation de travail. A l'inverse, le salarié qui n'exécute pas sa prestation de travail (absence, retard, grève...) ne peut prétendre au paiement du salaire ; ainsi, le salarié qui ne se présente pas à son travail à l'issue d'un arrêt maladie (hors hypothèse de la maladie professionnelle et de la nécessité d'une visite de reprise) ne peut prétendre au paiement du salaire. Le salarié qui se maintient
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R25/1449 · 10 décembre 2025
- Identifiant source
- 6ac3644cc27382d0996ee71f
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- Conseil de Prud'hommes de Lyon, 1 octobre 2026, Affaire n° 2025-00039810Cite aussi l’article L. 1331-2 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Paris
- Même chambre et même juridiction : Pôle 6 - Chambre 2
