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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
23/05/2024
Numéro d'affaire
23/07952

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 MAI 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07952 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 MAI 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVDP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/02654 APPELANTE : S.N.C.

LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 INTIMÉ : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] a été embauché par la S.N.C.

Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente.

La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires.

En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008.

Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle.

Après plusieurs discussions confirmant sa volonté de départ, il a été invité à un entretien le 27 janvier 2022 pour discuter des modalités de rupture.

M. [T] étant un salarié protégé, le comité social et économique (CSE) a été consulté sur le projet de rupture conventionnelle.

Le 15 février 2022, M. [T] a signé la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail et l'inspection du travail a autorisé cette rupture le 21 mars 2022.

M. [T] a reçu ses documents de fin de contrat.

Toutefois, il a rencontré des problèmes concernant le paiement de sa prime de risque commercial et la restitution de sa caution.

Le 08 septembre 2022, il a donc sollicité les paiements.

La société a répondu le 05 octobre 2022 en lui envoyant ses documents d'analyse comptable et en lui rappelant la nécessité de retourner ces documents signés pour clôturer définitivement ses comptes.

M. [T] n'a pas retourné les documents.