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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTélétravailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
22/05/2025
Numéro d'affaire
24/06682

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 MAI 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06682 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 MAI 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06682 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYN Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00873 APPELANTE : S.A.S.

PETER, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 INTIMÉE : Madame [P] [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1818 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [Y] [B] a été embauchée par la Société Peter par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 septembre 2019.

Le 04 juillet 2024, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi (article L. 4624-1 du code du travail ).

Le 18 juillet 2024, la Société Peter a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur l'avis pris par le médecin du travail rendu le 04 juillet 2024 et qu'il rende un avis sur l'aptitude médicale de Madame [Y] [B] pour exercer son poste.

Le 04 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « REJETTE les demandes d'incompétence et se déclare compétent ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ; CONFIRME l'attestation de suivi en date du 04 juillet 2024 ; DEBOUTE la SAS PETER de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge des parties ».

Le 21 octobre 2024, la Société Peter a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, la société Peter demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 4 septembre 2024 en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - confirmé l'attestation de suivi en date du 04 juillet 2024, - débouté la SAS PETER de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'incompétence, - Se déclarer compétent - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [Y] Sur les irrecevabilités, Juger les demandes recevables, Rejeter les demandes d'irrecevabilité de Madame [Y] Statuant à nouveau, - DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes et appel incident - INFIRMER l'attestation de suivi en date du 04 juillet 2024 ; - CONSTATER l'inaptitude de Madame [Y] [B] à son poste de travail ; Le cas échéant, - ORDONNER la désignation d'un médecin-inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur l'aptitude médicale de Madame [Y] [B] ; - ORDONNER la remise de l'avis du médecin-inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de sa désignation ; - DIRE que la Société PETER pourra se faire assister par un médecin expert de son choix, lequel pourra prendre connaissance des éléments médicaux transmis au médecin inspecteur et assister à l'examen de la salariée.

En tout état de cause, - Condamner Madame [Y] à payer à la société Peter Auto la sommes de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, Madame [Y] [B] demande à la cour de : « Vu les articles L4624-7, L4624-1, R 4624-45 et suivants du Code du travail, Vu l'article R1451-2 du Code du travail, Vu les articles 75 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la convention collective applicable, la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Déclarer Madame [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté les demandes d'incompétence et s'est déclaré compétent ; - Débouté Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge des parties.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ; - Confirmé l'attestation de suivi en date du 4 juillet 2024 ; - Débouté la SAS PETER de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence y faire droit et statuant à nouveau : In limine litis et à titre principal : - Faire Droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [Y] - Déclarer incompétent le conseil de prud'hommes statuant en référé pour connaitre du recours formé contre l'attestation de suivi du 4 juillet 2024 - Juger irrecevable la demande de la SAS PETER en l'absence d'information par ses soins du médecin du travail du recours introduit concomitamment à la saisine du Conseil, - Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la SAS PETER tendant à voir constater l'inaptitude de Madame [Y], - Débouter la SAS PETER de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, A titre subsidiaire : - Rejeter la demande de la SAS PETER tenant à constater l'inaptitude de Madame [Y] à son poste de travail - Rejeter la demande de la SAS PETER de désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent - Confirmer l'attestation de suivi établie le 4 juillet 2024 par la médecine du travail (Docteur [M] [O]), en ce qu'il a indiqué : « État de santé non compatible avec le poste ce jour.

Relève du système de soins ». « A revoir à la reprise quelque soit la durée.