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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03944

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
22/01/2026
Numéro d'affaire
25/03944

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03944 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMWO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F23/00561 APPELANT : Monsieur [G] [N], [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 94 INTIMÉES : S.C.P. [Y] [9], es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [6], [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Association AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Stéphanie DE LA LANDE DE VALLIERE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J086, substitué par Me Mathilde BATISTA, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La société [6] avait pour activité l'exploitation d'imprimeries.

Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [6].

La SCP [Y][8] a été désignée ès qualité de Mandataire liquidateur (ci-après 'le Mandataire liquidateur') de la société [6].

Par courrier du 15 juillet 2010, le Mandantaire Liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux.

Le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts condamnant l'AGS à verser à la liquidation judiciaire l'intégralité des sommes fixées à son passif, au bénéfice des 65 salariés, et dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.

Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [6] ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des AGS ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 € nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes.

Le 02 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX.

RESERVE les dépens.' Le 23 mai 2025, M.[G] [N] a relevé appel de cette décision.

Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, M.[G] [N] a été autorisé à assigner à jour fixe l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] et la SCP [W] [Y] ' [8] prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [6].

Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 18 septembre 2025 et déposées le 10 décembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 août 2025, M.[G] [N] demande à la cour de : 'Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par M.[G] [N] Infirmer le jugement en date du 02 avril 2025, en ce qu'il : « SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX.

RESERVE les dépens. » statuant à nouveau, Constater que le conseil de prud'hommes de Meaux est compétent pour statuer sur le mérite des prétentions du requérant.

Dire que le dossier sera renvoyé au greffe de la juridiction désignée.

CONDAMNER la SCP [W] [Y] ' [8], prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [6] in solidum avec l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] : - à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de: '- Déclarer M.[G] [N] mal fondé en son apple ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : - Débouter M.[G] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclu de la garantie, - Condamner M.[G] [N] à verser à l'AGS une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2025, le Mandataire liquidateur demande à la cour de : '- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent, - Débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner chaque appelant à verser 100 € à la SCP [Y] [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du conseil de prud'hommes : M.[N] fait valoir que : - La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 30 septembre 2019, a exclu la compétence du juge de l'exécution dans un litige similaire. - L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes.