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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
18/11/2025
Numéro d'affaire
24/01146

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01146 - N° Porta…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01146 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F 15/04700 partiellement infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 20 mai 2020, partiellement cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 avril 2023.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-511405 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [F], née en 1968 a été engagée par M. [N] [D], notaire à [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'employée accueil standard qualifiée, catégorie employé, niveau 3 coefficient 177.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat du 8 juillet 2001.

A compter du mois de mars 2008, Mme [F] a été placée en arrêt maladie et n'a plus repris d'activité au sein de l'office par la suite.

Par lettre datée du 25 juin 2008, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2008 avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 juillet 2008.

M. [D] employait à titre habituel plus de dix salariés.

En octobre 2013, M. [D] a pris sa retraite et l'office a été repris par d'autres notaires.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant sa réintégration et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral, pour harcèlement discriminatoire, une indemnité au titre de la garantie d'emploi conventionnelle, du droit à l'information sur la formation professionnelle et au titre de l'application de l'article 37 §2 de la loi du 10 juillet 2991 ainsi que des rappels de salaire, Mme [F] a saisi le 16 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - rejette la demande de rejet des pièces 43 à 47 de la demanderesse et des demandes relatives au « harcèlement discriminatoire », au complément d'indemnité de licenciement et au solde de salaire du mois de juillet 2018, présentées par Me [N] [D], - déclare Mme [R] [F] irrecevable en ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, au complément d'indemnité de licenciement, au solde de salaire du mois de juillet 2008, aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, à la somme due au titre de « la garantie professionnelle », et aux dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'information sur la formation professionnelle, - déboute Mme [R] [F] de l'intégralité de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de Mme [R] [F].

Par déclaration du 15 février 2018, Mme [R] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 20 mai 2020, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud'homale et a statué ainsi : - infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, au complément d'indemnité de licenciement, au solde de salaire du mois de juillet 2008, aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, à la somme due au titre de la garantie professionnelle, et aux dommages et intérêts pour non-respect du droit de l'information sur la formation professionnelle, statuant des chefs infirmés et y ajoutant : - déclare les demandes présentées par Mme [R] [F] relatives à la nullité du licenciement, aux demandes en découlant, aux dommages et intérêts pour discrimination irrecevables en raison de la prescription, - condamne M. [N] [D] à payer à Mme [R] [F] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - met hors de cause la SCP [D], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [R] [F], - condamne M. [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [F] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

M. [D] et la SCP [D] ont formé pourvoi incident.

Par un arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt pré-cité, statuant comme suit : - rejette le pourvoi principal, - casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il condamne M. [D] aux dépens, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamne Mme [F] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Motif de cassation (1er moyen) Vu les articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail : 5.