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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
11/10/2022
Numéro d'affaire
20/07668

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/00160 APPELANTE S.A.R.L.

BOULANGERIE CLOUET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535 INTIMEE Madame [W] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2422 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [G], née en 1957, a été engagée par M. [L] [X], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de vendeuse.

Au mois de juillet 2013, M. [L] [X] a cédé son fonds de commerce à la SARL Boulangerie Clouet.

Le contrat de travail de Mme [W] [G] a été transféré à la SARL Boulangerie Clouet à compter du 1er juillet 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2014, Mme [G] a dénoncé auprès de son employeur la dégradation de ses conditions de travail.

Les 29 juillet 2014 et 17 septembre 2014, deux avertissements ont été délivrés à Mme [G].

A compter du 22 septembre 2014, Mme [G] a été placée en arrêt de travail et ne reprendra plus son poste.

Le 6 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à tout poste dans cette entreprise mais apte à un travail à temps partiel dans une autre entreprise dans le cadre d'une invalidité classe II accordée en juillet 2017.

Par lettre datée du 19 octobre 2017, Mme [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017.

Mme [W] [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 3 novembre 2017.

A la date du licenciement, Mme [W] [G] avait une ancienneté de 14 ans et la SARL Boulangerie Clouet occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Considérant que son inaptitude résulte d'actes constitutifs de harcèlement moral, contestant la validité (action en nullité du licenciement) de son licenciement pour inaptitude et réclamant diverses indemnités, Mme [W] [G] a saisi le 10 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : DIT que la SARL Boulangerie Clouet a commis au préjudice de Mme [W] [G] des faits de harcèlement moral DIT que le licenciement de Mme [W] [G] est nul.

CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] les sommes de : -36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4159,12 euros au titre de l'indemnité de préavis, -415,91 euros au titre des congés payés afférents, DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.