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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
10/01/2023
Numéro d'affaire
20/01325

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01325 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/04380 APPELANTE Madame [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122 INTIMEE Association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [N], née le 8 décembre 1962, a été engagée par l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs ci-après UFCV suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, en qualité de standardiste/sténodactylo.

A compter de 1988, Mme [N] a occupé des fonctions de secrétaire au service BAFA/BAFD, et le 30 décembre 2010, elle a été promue, par avenant, au poste de Responsable des Services Administratifs, niveau 7, indice 400, statut cadre, de la convention collective de l'animation.

Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur dont des faits de harcèlement moral.

Mme [N] sollicitait dans le dernier état de ses écritures, la résiliation judiciaire de son contrat de travail à titre principal et à titre subsidiaire diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 13 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Déboute Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute l'Association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [N] aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2020, Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 2020.

Mme [N] a été licenciée pour inaptitude le 21 avril 2021, elle avait à la date de son licenciement 38 ans et 2 mois d'ancienneté et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2022, Mme [N] demande à la cour de : D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 13 décembre 2019 ; A titre principal et sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [N] aux torts exclusifs de l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs, cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ; Fixer le salaire mensuel brut de base de Mme [N] à 2 996,3 € ; Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 77 903,8 € (26 mois de salaire) en raison du comportement fautif et notamment du harcèlement moral de l'employeur (dont 6 mois au titre du harcèlement moral) ; Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 25 000 euros pour non-respect des obligations de l'employeur pour non-respect de l'obligation de santé, sécurité et de l'obligation de formation ; Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 8 988,9 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 898,89 € au titre des congés payés afférents.

Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 46 920 €, au titre du préjudice relatif aux droits à la retraite.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne reconnaissait pas les faits de harcèlement moral dont est victime Mme [N] Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 59 926 € en raison du comportement fautif de l'employeur ; Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 8 988,9 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 898,89 € au titre des congés payés afférents.

Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 46 920 €, au titre du préjudice relatif aux droits à la retraite.

Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs en raison de ses manquements à l'obligation de reclassement à payer à Mme [N] la somme de 8 988,9 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 898,89 € au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause : Débouter l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs de l'intégralité de ses demandes ; Déclarer opposable l'arrêt de la Cour de Céans à Maître [O] [G], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2020, l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 13 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.986,14 euros bruts ; Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 28.723,44 euros; Limiter le montant du rappel de salaire sur préavis à la somme de 7.493,07 euros ; Limiter le montant des congés payés afférents au rappel de salaire sur préavis à la somme de 749,31 euros ; Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 13 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau : Condamner, à titre reconventionnel, Mme [S] [N] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens.