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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1
Date
13/02/2013
Numéro d'affaire
12/02867

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 Février 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02867 Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 Février 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02867 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Commerce RG n° 05/03049 APPELANTE SNC TRANSROISSY [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [S] [Z], Directeur, en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 182, INTIMES SYNDICAT DU TRANSPORT ET DES ACTIVITES D'ASSISTANCE SUR LES AEROPORTS PARISIENS (STAAP-CFTC) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K93 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Claire MONTPIED, Conseillère Madame Claude BITTER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats et Anne-Marie CHEVTZOFF, lors de la mise à disposition.

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Anne-Marie CHEVTZOFF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versés au salarié à concurrence de 6 mois, - condamné la société Transroissy aux dépens et à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, Vu la déclaration d'appel de la SNC TRANSROISSY en date du 16 mars 2012, limitée aux dispositions du jugement portant sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [T] [R] soutenues à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité et des demandes reconventionnelles de la société Transroissy et, statuant à nouveau, à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de : 556,45€ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2004, 1 718,58€ à titre de prime d'habillage et de déshabillage, 894, 90€ au titre de l'indemnité de coupure pour 2004 et 2005, 23 592,24€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal depuis réception de la convocation devant le bureau de conciliation, outre la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Considérant que [T] [R] a été engagé par la SNC TRANSROISSY en qualité de conducteur au salaire de 1 966, 02 € brut, suivant contrats à durée déterminée du 5 juillet 2004 au 4 janvier 2005, puis indéterminée à compter du lendemain ; Qu'après entretien préalable auquel il a été convoqué pour le 27 mars 2008, puis le 4 avril suivant, [T] [R] a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2008, licenciement qu'a contesté le salarié en saisissant le conseil des prudhommes ; Considérant, sur la recevabilité des demandes de [T] [R], que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour initialement saisie de l'appel du salarié pour voir infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté ses conclusions prises en application du principe « A travail égal, salaire égal » avait statué, par son arrêt du 9 février 2010, dans les limites de cet appel et n'avait dès lors pas dessaisi la formation de départage ; que la société TRANSROISSY qui a elle-même demandé le renvoi de la seconde instance (n° 08/04442) devant la formation de départage du conseil des prudhommes saisie de la première procédure (n° 05/03049) et demandé leur jonction, ne peut opposer le principe d'unicité de l'instance alors que les créances nées du licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié sont nées postérieurement au jugement du conseil des prudhommes du 7 avril 2008 et que le principe d'oralité des débats permet de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond ; Que l'ensemble des demandes de M. [R] sont dès lors recevables ; Considérant, au fond sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Qu'en l'espèce, le salarié s'appuie sur les termes de l'article 5 de l' « accord RTT » du 15 juin 2000 prévoyant que « le décompte de l'horaire hebdomadaire moyen sera réalisé sous forme de modulation sur un cycle de six semaines correspondant à un roulement sous la forme 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ; qu'il produit des propositions de la Direction en date du 20 décembre 2004, ainsi que le protocole d'accord du 13 décembre 2004, aux termes desquels l'employeur reconnaît devoir des rappels de salaires au titre du paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005, pour demander ce rappel de salaires, non payé ainsi qu'il en justifie par la production de ses bulletins de salaire accompagnés d'un tableau récapitulatif ; Que la société Transroissy, qui présente les tableaux de roulement et les décomptes de trois salariés, ainsi que des documents dits de « prépaye » établis dans le cadre de la procédure d'appel, soutient que le temps de travail des conducteurs est comptabilisé par cycle et que le nombre d'heures travaillées figurant sur les feuilles de paie n'est pas le temps de travail effectif mais le temps de travail garanti, et que seuls les décomptes mensuels de paie donneraient le temps de travail effectif ; Mais considérant qu'alors qu'il appartient à l'employeur de fournir tous documents permettant d'établir clairement les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, aucune des parties n'a communiqué les décomptes mensuels de paie, tandis que les documents versés par l'employeur, à titre d'exemples pour trois salariés, font ressortir une répartition ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre ; Qu'il y a donc lieu d'induire de ces éléments que l'accord d'entreprise du 15 juin 2000, comme l'accord de branche de la FNTV du 18 avril 2002, sont des accords de modulation en sorte qu'il doit être fait droit à la demande de M. [T] [R] en paiement des heures supplémentaires excédant la durée annuelle de 1 600 heures, puis 1 607 à compter de la loi du 30 juin 2004, dont le déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 556,49€ au titre des heures supplémentaires accomplies en 2004 ; Considérant sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L. 3121-3), les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont ' sauf convention plus favorable les assimilant à du temps de travail effectif ' accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Considérant que le salarié sollicite un rappel de prime d'habillage/déshabillage mensuelle à raison de 30 minutes par jour pour 20 vacations par mois, soit 10 heures par mois correspondant au temps d'habillage et déshabillage sur le lieu de travail ; Considérant, sur la condition tirée du caractère obligatoire de la tenue des conducteurs, qu'il est produit aux débats une note de service du 17 janvier 2007 sur le respect d'une consigne vestimentaire précisant que « la tenue réglementaire du chauffeur est exclusivement composée des effets fournis par l'entreprise », que, pour les personnels temporaires, celle-ci se compose d'une chemise blanche, d'un pantalon et d'une veste sombres, et d'une cravate bleue si possible, et que le port du couvre-chef quel qu'il soit n'est, sauf autorisation très exceptionnelle, pas autorisé ; qu'il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le port de cette tenue est obligatoire et que celle-ci est fournie par l'employeur au terme d'une année d'ancienneté ; Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par [T] [R], que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'il ne résulte pas davantage de la nature des fonctions du salarié qu'il doive mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Considérant, sur la prime de coupure, que le salarié, qui soutient que le temps d'attente des conducteurs de car entre deux services doit faire l'objet d'une indemnisation, sollicite un rappel à ce titre pour les années 2004 et 2005 ; Qu'il ressort de l'article 7-3 de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement du temps de travail que « les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante : coupure dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25% du temps…