Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 06/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02350
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 6 MARS 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP LAVAL - FIRKOW…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 6 MARS 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES AD ARRÊT du : 6 MARS 2025 N° : - 25 N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XR Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 19 novembre 2021 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 25 janvier 2021 ENTRE AUTEUR de la déclaration de SAISINE : Monsieur [E] [T] né le 31 Août 1981 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET DÉFENDEUR : S.A.S.
CCA HOLDING Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Hèlène BORIE, avocat au barreau de BOURGES Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 6 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [T] a été engagé à compter du 25 septembre 2001 en qualité de mécanicien automobile par la société Corre Automobile.
Son contrat de travail a été transféré à la S.A.S.
CCA Holding en juin 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Placé en arrêt de travail pour maladie le 23 octobre 2018, le salarié a été déclaré inapte à toute activité dans l'entreprise suivant avis du médecin du travail du 30 septembre 2019.
Le 27 novembre 2019, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 janvier 2020, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens.
Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision.
Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Constaté que le salaire moyen mensuel était de 1 592 euros ; Condamné la SAS CCA Holding à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes : 4 476 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 447 euros au titre des congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L 1231-7 du code civi ; Condamné la SAS CCA Holding à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités ; Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamné la SAS CCA Holding aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [E] [T] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2023 (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.158, FS, B), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.