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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/09/2022
Numéro d'affaire
20/00777

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à la SELARL 2BMP la SELARL CM&B 'COTTERE…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à la SELARL 2BMP la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES -FC- ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022 N° : - 22 N° RG 20/00777 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 13 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANTE : Madame [F] [X] née le 20 Février 1973 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association FONDATION VERDIER [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 3 mai 2022 Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 SEPTEMBRE 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE L'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du 4 août 2014, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face au remplacement d'une salariée en arrêt maladie.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, l'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du même jour, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par avenant en date du 2 novembre 2015, Mme [F] [X] a été promue comptable (technicien qualifié) seconde classe, coefficient 482.

Le 24 août 2017, puis le 15 novembre 2017, l'association Fondation Verdier a notifié à Mme [F] [X] des avertissements pour « erreurs, négligences, anomalies » dans les tâches réalisées.

Les 23 septembre 2017 et 29 novembre 2017, Mme [F] [X] a contesté ces avertissements.

Le 21 décembre 2017, Mme [F] [X] a saisi le CHSCT en raison d'un mal être au travail et a demandé l'ouverture d'une enquête.

Le 15 janvier 2018, Mme [F] [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 18 janvier 2018, l'association Fondation Verdier a notifié à Mme [F] [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 26 juillet 2018, Mme [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, à titre principal, de voir déclarer le licenciement dont elle a été l'objet nul, de voir reconnaître le harcèlement moral dont elle aurait été victime, à titre subsidiaire, de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, a : - Débouté Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la Fondation Verdier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [F] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [X] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 13 février 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté la Fondation Verdier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement du 13 février 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - Débouté Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [F] [X] aux entiers dépens de l'instance, En cause d'appel, - Dire et juger Mme [F] [X] tant recevable que bien fondée en ses demandes, - En conséquence, condamner l'association Fondation Verdier au paiement des sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 25 000 euros au titre de l'indemnité résultant du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la Fondation Verdier aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Débouter la Fondation Verdier de ses demandes.