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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableForfait joursTélétravailÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2025
Numéro d'affaire
23/00814

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à la SELARL SOLUCIAL AVOCATS Me Florence GONTIE…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à la SELARL SOLUCIAL AVOCATS Me Florence GONTIER FC ARRÊT du : 22 MAI 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYG2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Mars 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.S.

NEXTROAD ENGINEERING [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET INTIMÉ : Monsieur [N] [L] né le 13 Juin 1961 à [Localité 4] (POLOGNE) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024 Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [L] a été engagé à compter du 20 janvier 2014 par la société Vectra en qualité de directeur d'affaires, statut cadre, position II, coefficient 114 de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Il était stipulé au contrat de travail que M. [N] [L] percevrait un salaire forfaitaire brut annuel de 60 000 € pour un forfait jour annualisé de 218 jours, incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code de travail.

La société Vectra a pour activité l'ingénierie routière, l'objet de la société étant d'accompagner les gestionnaires d'infrastructures dans leur processus de maintenance et d'entretien des réseaux routiers, autoroutiers, aéroportuaires et des infrastructures de génie civil.

Par avenant du 31 juillet 2014, il a été convenu que M. [N] [L] exercerait ses fonctions en télétravail pendulaire à compter du 1er août 2014.

Par avenant du 16 février 2015, il a été convenu que M. [N] [L] initialement rattaché au siège social basé à [Localité 5] serait administrativement rattaché au site de Vectra à [Localité 3] à compter du 1er mars 2015.

Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S.

Nextroad Engineering issue de la fusion des deux entités juridiques Qualys et Vectra.

En application de l'article L. 2261-14 du code du travail, la relation de travail a dès lors été régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite « Syntec ».

Le 5 janvier 2021, la S.A.S.

Nextroad Engineering a déposé un dossier en réponse à un appel d'offres auprès de la métropole de [Localité 6].

Il a été refusé en raison du dépassement de la date butoir.