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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/01/2026
Numéro d'affaire
24/03104

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL [13] LD ARRÊT du…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL [13] LD ARRÊT du : 22 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/03104 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDF3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Septembre 2024 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [T] [K] née le 18 Février 1970 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 10 octobre 2025 Audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 22 Janvier 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [K] a été engagée à compter du 9 septembre 1989 par la S.A.S. [11] en qualité d'employée de bureau.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [K] occupait le poste de responsable de secteur, statut de technicienne, niveau V, échelon 3.

A compter du 18 février 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour une maladie de type " stress post traumatique ", à la suite d'une entrevue avec le directeur de la société, M. [P].

Le 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que " l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise".

Convoquée à un entretien préalable fixé au 23 août 2021, la S.A.S. [11] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier du 30 août 2021.

Par requête du 11 juillet 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, invoquant notamment une inégalité de traitement en matière salariale avec son collègue M.[L], et de sa rupture.

Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [T] [K] de ses demandes. - Débouté la société [11] de ses demandes reconventionnelles. - Laissé à chacun la charge des frais exposés y compris les dépens.

Mme [T] [K] a relevé appel de cette décision, notifiée le 19 septembre 2024, par déclaration formée le 15 octobre 2024, par voie électronique que greffe de la cour.

Le 10 mars 2022, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, saisi d'une contestation de la société [11] a, par jugement du 4 novembre 2024, et après avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, débouté cette dernière de son recours.

Cette décision a été infirmée par la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel qui, par arrêt du 15 juillet 2025, a déclaré inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre de la législation professionnelle.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [K] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 10 septembre 2024.

Statuant à nouveau. - Condamner la société [11] au paiement des sommes suivantes : - 80 913,10 euros au titre du rappel de salaire en conséquence de l'inégalité de traitement avec M. [O] [L] dont elle a été victime sur la période 1er octobre 2018 - août 2021 - 8 091,31 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 10 224,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 022,44 euros au titre des congés payés afférents - 47 248,29 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement - 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la règle de l'égalité de traitement - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [9]. - Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société [11] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions, et en conséquence : - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes liées à l'inégalité de traitement dont elle estime avoir été victime. - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes liées à l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société [11] - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude. - Débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes relative à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.