Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00448
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à Me Alexia LAKABI la SCP LAVAL - FIRKOWSK…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à Me Alexia LAKABI la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES XA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXMB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [P] [W] née le 13 Mai 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.
SERVET DUCHEMIN venant aux droits de la société SOFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 28 juin 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller, Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008.
La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.
Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010.
Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".
L'employeur présentait alors une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude non professionnelle à l'inspection du travail qui, par décision du 20 avril 2012, opposait un refus.
Cette décision a été annulée par le ministre du travail le 12 octobre 2012, sur recours de l'employeur, et l'autorisation de licencier la salariée a été accordée.
Après un entretien préalable fixé au 14 octobre 2012 et par courrier du 29 octobre 2012, la société SOFI a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [W] a alors engagé une procédure devant le tribunal administratif d'Orléans puis devant la cour administrative d'appel de Nantes à l'encontre de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement, qui s'est soldée par un échec.
Mme [W] a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 janvier 2015 qui a été rejeté par un arrêt du 23 juin 2015.
Mme [W] avait parallèlement saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2014 aux fins de voir annuler son licenciement en raison d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre et invoquant en outre une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a: - Prononcé la mise hors de cause de la société Descours et Cabaud, initialement mise en cause aux côtés de la société Servet-Duchemin, - Dit que Mme [W] n'a pas subi de faits de harcèlement moral, - Dit qu'il n'y a pas lieu de considérer le licenciement de Mme [W] comme nul, conséquence d'un harcèlement moral, - Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Servet-Duchemin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Servet-Duchemin aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 9 février 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 16 janvier 2023 en ce qu'il a : o dit que Mme [W] n'a pas subi de faits de harcèlement moral o dit qu'il n'y a pas lieu de considérer le licenciement de Mme [W] comme nul o débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes o condamné Mme [W] aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau, - Constater que Mme [W] a été victime de harcèlement moral et que c'est ce harcèlement moral qui est à l'origine de son inaptitude - Juger que le licenciement de Mme [W] est nul ; - Condamner la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, à payer à Mme [W] les sommes suivantes : o 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques o 22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul o 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros pour les congés payés afférents - Débouter la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires Y ajoutant, - Condamner la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société Servet-Duchemin, venant aux droits de la société SOFI, aux entiers dépens.