Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès, Renvoie les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès pour l'examen de leurs demandes au fond; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
- Demandes: M. [K] [J] demande à la cour d'A titre principal; confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [J] recevables.
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- Analyse: S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Conclusion : Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès, Renvoie les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès pour l'examen de leurs demandes au fond, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la S.A.R.L.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement économique, le 18 décembre 2014
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Alès · conseil de prud'hommes d'Alès, par jugement en date du 13 décembre 2019
- Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022
- Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 1 date supplémentaire
- Conclusions notifiées Appelant : la S.A.R.L. Ateliers chaudronnerie industrielle cévenole (société / employeur probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2020 la S.A.R.L. Ateliers chaudronnerie industrielle cévenole…
Texte de la décision
ARRÊT N° 9 RG :F 19/00014 S.A.R.L.
ATELIERS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE CEVENOLE C/ [J] [Adresse 1] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [K] [J] né le 14 Janvier 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Karim DERBAL, avocat au barreau D'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022, prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [J] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier par la S.A.R.L.
Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle de la Métallurgie applicable aux entreprises du Gard et de la Lozère (IDCC : 2126).
Par avenant en date du 9 mai 2005, M. [K] [J] a été nommé au poste de chef d'équipe, puis à celui de deviseur commercial, catégorie agent de maîtrise, le 1er septembre 2008.
Suite à des difficultés économiques, au cours de l'année 2014, la S.A.R.L.
Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole a proposé à l'ensemble de son personnel administratif une diminution du temps de travail accompagné d'une diminution de la rémunération sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.
L'ensemble du personnel administratif, dont M. [K] [J], a accepté cette modification et signé un avenant à son contrat de travail en ce sens.
M. [K] [J] a été convoqué, le 28 novembre 2014, à un entretien préalable à un licenciement économique.
M. [K] [J] a reçu la notification de son licenciement économique, le 18 décembre 2014.
Il a signé le contrat de sécurisation professionnelle le 29 décembre 2014.
M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015, en contestation de son licenciement pour motif économique et présenté des demandes indemnitaires.
Par décision en date du 4 novembre 2016, le dossier a été radié pour défaut de diligences du demandeur.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 06/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00174
Résumé source
ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période, précise qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à…