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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
25/00563

Résumé

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPWX gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 janvier 2025 RG :22/00300 [K] C/ S.A.R.L. [1] Gross…

Texte de la décision

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPWX gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 janvier 2025 RG :22/00300 [K] C/ S.A.R.L. [1] Grosse délivrée le 26 MAI 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Janvier 2025, N°22/00300 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [O] [K] née le 17 Janvier 1978 à [Localité 1] (13) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [K] a été embauchée par la SARL [1], à compter du 2 octobre 2017, suivant contrat à durée déterminée de 6 mois, en qualité de chargée d'affaires VRD poste classifié niveau 3 échelon 2 coefficient 364.

Ce contrat a évolué en un contrat à durée indéterminée, en date du 20 mars 2018, en qualité d'ingénieur géomètre avec statut cadre, qualification cadre EC41, relevant de la convention collective des cabinets de géomètres-experts.

En dernier lieu, Mme [O] [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 3.499,02 euros pour un forfait annuel de 217 jours.

Mme [K] a été convoquée, par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes: Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamne la société [1] à verser à Mme [K] : - la somme de 10 497 ,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1 049,70 € à titre de congés payés sur le préavis, - la somme de 4 266, 87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 2 293, 61 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - la somme de 229, 36 € à titre de congés payés afférents au paiement de la mise à pied, - la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute les parties des autres demandes -condamne la société [1] aux entiers dépens.

Par acte électronique du 25 février 2025, Mme [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, appel enregistré sous le numéro de RG 25/00563.

Par acte électronique du 27 février 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, appel enregistré sous le numéro de RG 25/00611.

Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des deux procédures à effet au 19 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14h00.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2025, Mme [O] [K] demande à la cour de : * Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave. * Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, * Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] [K] visant à obtenir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] [K] visant à obtenir un rappel : - Au titre des frais de carburant - Au titre des frais kilométriques - Au titre des frais de repas, * Réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés, * Réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse justifiant que le licenciement soit requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * Dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Statuant à nouveau Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 10497.06€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre -1049.70€ brut à titre de congés payés y afférents, - 4266.87€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 2293.61€ brut à titre de rappel au titre de la mise à pied - 229.36 brut de congés payés y afférents, - 17495€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 72.53€ au titre de rappel de frais de carburant, - 511.09 € au titre de frais d'indemnités kilométriques, - 123.72€ au titre de frais de repas, - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC Ordonner la délivrance des bulletins de paie avril et mai 2021 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.