Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 22/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21/03747
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/03747 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZS MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 23 septembre 2021 RG :20/111 [X] C/ E.U.R.L.…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/03747 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZS MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 23 septembre 2021 RG :20/111 [X] C/ E.U.R.L. [G] Grosse délivrée le 22 MAI 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 23 Septembre 2021, N°20/111 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.
Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. [J] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : E.U.R.L. [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE Représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [F] [X] a été engagé à compter du 13 novembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier maçon, par l'EURL [G] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2020, M. [F] [X] a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 28 décembre 2020, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'EURL [G] [K] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - pris acte de la remise à l'audience d'un chèque par l'EURL [G] [K] à M. [F] [X] d'un montant de 3.030 euros au titre des indemnités reçues, - ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, - partagé les éventuels dépens de l'instance entre les deux parties.
Par acte du 6 octobre 2021, M. [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, M. [F] [X] demande à la cour de : 'REFORMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes D'AUBENAS du 23/9/2021.
Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [X] intervenu le 25/9/2020 en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subi.
Condamner EURL [G] [K] à remettre et réglé à Monsieur [F] [X] : Au titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 € Au titre du préavis égal à 1 mois :1924,83 € brut Au titre de congés payés sur préavis : 192,48 € brut Au titre de dommages et intérets pour harcelement moral : 7500 € Au titre de dommages et intérets pour non respect de l'article L. 4121-1 du Code du travail : 1500 € Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et dès notification de la décision d'un bulletin de salaire englobant le mois de préavis et les congés payés sur préavis.
Confirmé la remise d'un chèque par EURL [G] [K] d'un montant de 3030 € au titre de l'indemnité de repas lors de l'audience devant le CPH D'[Localité 5] du 3 juin 2021. 500 € en application de l'article 700 du CPC en cause D'APPEL' Il soutient essentiellement que : - son inaptitude est la conséquence du harcèlement qu'il a subi. - la période de harcèlement peut être courte.