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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00516

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00516

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSU Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL F23/00144 05 février 2025 C…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSU Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL F23/00144 05 février 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.S. [I] [A] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 décembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents,et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026 puis au 09 Avril 2026 et au 30 Avril 2026 puis au 07 Mai 2026; Le 07 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [X] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 1er août 2017, en qualité de responsable d'atelier.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait individuelle en jours à hauteur de 218 jours, outre des périodes d'astreinte.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

Du 16 novembre 2022 au 26 février 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 16 mai 2023, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle.

Par requête du 10 octobre 2023, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - dire que la convention de forfait applicable est nulle, - dire que qu'il a été victime de harcèlement moral, - en conséquence, condamner la SAS [I] [A] au paiement des sommes suivantes : - 18 766,37 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 1 876,64 euros de congés payés afférents, - 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de l'application d'une convention de forfait nulle, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 5 février 2025, lequel a : - dit et jugé que la SAS [I] [A] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] [Z], - dit et jugé que la convention de forfait de M. [X] [Z] est nulle, - dit et jugé que M. [X] [Z] n'a pas subi de harcèlement moral, - débouté M. [X] [Z] de ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents, - débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l'application d'une convention de forfait nulle, - débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour, harcèlement moral, - condamné la SAS [I] [A] à payer à M. [X] [Z] la somme de 566,66 euros bruts au titre du complément d'indemnisation pour congés payés sur période de maladie, - condamné M. [X] [Z] à reverser à la SAS [I] [A] la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [I] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens respectifs.

Vu l'appel formé par M. [X] [Z] le 4 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [X] [Z] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025, et celles de la SAS [I] [A] déposées sur le RPVA le 13 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025, M. [X] [Z] demande à la cour : - de dire recevable et bien fondé l'appel de M. [X] [Z], - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la SAS [1] a exécuté loyalement le contrat de travail, - dit et jugé que M. [X] [Z] n'a pas subi de harcèlement moral, - débouté M. [X] [Z] de ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents soit la somme de 18 766,37 euros à titre de rappels de salaires outre 1 876,64 euros de congés payés afférents, - débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l'application d'une convention de forfait nulle soit la somme de 10 000 euros, - débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour, harcèlement moral soit 20 00 euros, - condamné M. [X] [Z] à reverser à la SAS [I] [A] la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023. - débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 3 000 euros, * Statuant à nouveau, - de dire qu'il a subi du harcèlement moral, - en conséquence, condamner la SAS [I] [A] à lui payer les sommes de : - 18 766,37 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, - 1 876,64 euros de congés payés afférents. - 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de l'application d'une convention de forfait nulle, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS [I] [A] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner la SAS [I] [A] aux dépens.

La SAS [I] [A] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la SAS [I] [A] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] [Z], - dit et jugé que M. [X] [Z] n'a pas subi de harcèlement moral, - débouté M. [X] [Z] de ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents, - débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l'application d'une convention de forfait nulle, - débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour, harcèlement moral, - condamné M. [X] [Z] à reverser à la SAS [I] [A] la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, - débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SAS [I] [A] à payer à M. [X] [Z] la somme de 566,66 euros bruts au titre du complément d'indemnisation pour congés payés sur période de maladie, - débouté la SAS [I] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner que la condamnation de M. [X] [Z] à lui verser la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, porte intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de notification de ses premières conclusions de première instance, - condamner M. [X] [Z] à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [Z] le 14 octobre 2025 et par la SAS [I] [A] le 13 novembre 2025. - Sur le rappel de rémunérations. - Sur la validité de la convention de forfaits-jours.

Les parties s'accordent quant à l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait-jours découlant de la nullité du dispositif de forfait-jours prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les heures supplémentaires.

M. [X] [Z] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; il produit au dossier des tableaux récapitulatifs de ces heures, et conclut à l'infirmation de la décision entreprise.

La SAS [I] [A] s'oppose à la demande ; elle soutient d'une part qu'une partie de la demande est frappée de prescription ; que d'autre part les documents qui sont apportés par M. [Z] ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande, et enfin qu'elle apporte pour sa part des éléments justifiant du nombre exact d'heures de travail effectuées par M. [Z] et du paiement exact des heures dues.

Motivation. - Sur la prescription.