Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 décembre 2025, 24/01453
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01453
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Résumé
ARRÊT N° /2025 PH DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy F22/00394 03 juillet 2…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2025 PH DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy F22/00394 03 juillet 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Malika ADLER (cabinet C3C), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : PERRIN Céline DÉBATS : En audience publique du 11 Septembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA [5] à compter du 18 avril 2011, en qualité de télévendeur.
A compter du 07 janvier 2014, le salarié a occupé le poste de télévendeur digital clients.
La convention collective nationale de la publicité s'applique au contrat de travail.
A compter du 15 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 01 février 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de la société.
Par courrier du 25 février 2022, la SA [5] a notifié au salarié l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 02 mars 2022, M. [X] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; Par courrier du 16 mars 2022, M. [X] [Y] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 octobre 2022, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir dire et juger : - qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à titre principal, - que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à titre subsidiaire, - que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - que son licenciement est d'origine professionnelle, - en conséquence, de condamner la SA [5] au paiement des sommes de : - 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal, et pour manquement à l'obligation de sécurité à titre subsidiaire, - 62 850,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, - 36 663,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 6 983,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 698,34 euros brut au titre des congés sur préavis, - 8 204,81 euros net à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement, - 2 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - de condamner la SA [5] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 qui a : - dit que les demandes de M. [X] [Y] sont recevables et bien fondées, - débouté M. [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur, - dit que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié M. [X] [Y], - dit que le licenciement de M. [X] [Y] est justifié et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'inaptitude de M. [X] [Y] est d'origine professionnelle, - condamné la SA [5] à verser à M. [X] [Y] les sommes de : - 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 8 204,81 euros nets à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement, - 6 983,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [5] à l'application des taux d'intérêts légaux à la date de la saisine conseil avec capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SA [5] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée.
Vu l'appel formé par M. [X] [Y] le 17 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01453, Vu l'appel formé par la SA [5] le 18 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01459, Vu l'ordonnance de jonction rendue le 12 mars 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéros RG 24/01453 et RG 24/01459, sous le numéro RG 24/01453, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [X] [Y] déposées sur le RPVA le 31 mai 2025, et celles de la SA [5] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025, M. [X] [Y] demande à la cour de: - de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - de juger que ses demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas prescrites, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 en ce qu'il - l'a débouté de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que le licenciement est justifié, - l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la SA [5] a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, - condamné la SA [5] à lui verser les sommes de : - 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 8 204,81 euros nets à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement, - 6 983,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [5] à l'application des taux d'intérêts légaux à la date de la saisine conseil avec capitalisation des intérêts, - débouté la partie défenderesse de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SA [5] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée, Statuant à nouveau : - de juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à titre principal, - de juger que le licenciement est nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - en conséquence, de condamner la SA [5] à lui payer les sommes de : - 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal, - 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à titre subsidiaire, A titre principal : - 62 850,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 6 983,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,34 euros brut au titre des congés sur préavis, A titre subsidiaire : - 36 663,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 983,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,34 euros brut au titre des congés sur préavis, Y ajoutant : - de condamner la SA [5] au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel, - de condamner la SA [5] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution, - de débouter la partie défenderesse de l'intégralité de ses demandes.
La SA [5] demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024 en ce qu'il a : - débouté M. [X] [Y] de sa demande de reconnaissance de harcèlement de la part de son employeur, - débouté M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que le licenciement de M. [X] [Y] est justifié, - débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié M. [X] [Y], - a dit que l'inaptitude de M. [X] [Y] est d'origine professionnelle, - l'a condamnée à verser à M. [X] [Y] les sommes de : - 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 8 204,81 euros nets à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement, - 6 983,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,34 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à l'application des taux d'intérêts légaux à la date de la saisine conseil avec capitalisation des intérêts, - débouté la partie défenderesse de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée, Statuant à nouveau : - de juger irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [Y] au titre d'un prétendu manquement a l'obligation de sécurité par l'employeur - de débouter M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [X] [Y] en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR : La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [Y] le 31 mai 2025 et par la SA [5] le 01 juillet 2025. -Sur le harcèlement moral.
M. [X] [Y] expose qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral caractérisé par : - des pressions incessantes de son employeur ; - la fixation d'objectifs inatteignables ; - une " surveillance à outrance " ; - une procédure disciplinaire injustifiée.
La SA [5] conteste l'existence d'un harcèlement moral, soutenant que M. [X] [Y] n'apporte pas la preuve des agissements qu'il allègue.
Motivation Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèl…