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Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème B chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
16/03321

Résumé

MB/JF Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N°…

Texte de la décision

MB/JF Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03321 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MTRG ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG14/00294 APPELANT : Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SAS AUDE AGREGATS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2019,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable.

A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins.

Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013.

Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014.

Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 27 octobre 2014 aux fins de condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 18 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a déclaré prescrite la demande du salarié visant à voir constatée une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur.

Il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 1250 € à la SAS Aude Agrégats au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 avril 2016.

Il sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et conclut à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ainsi qu'à la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer les sommes suivantes à titre principal : -58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, -58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -4903,02 € à titre d'indemnité de préavis, outre 490,30 € au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas reconnu, il sollicite que la rupture de la relation de travail soit dite sans cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer une somme de 58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.

En toute état de cause, il demande la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Aude Agrégats, estimant prescrite la demande aux fins de nullité du licenciement, conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.