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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
19/00857

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 15 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00857…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 15 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00857 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAG4 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01283 APPELANTE : Madame [U] [S] née le 15 Mars 1989 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL GMH [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Benjamin ECHALIER, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] a été engagée à compter du 2 mai 2015 en qualité de commis de cuisine par la société GMH selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1641,06 € pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.

Le 4 août 2016 la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire en raison d'un retard à la prise de poste le dimanche 24 juillet 2016.

Le 16 août 2016 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement pour ce motif.

Le 4 novembre 2016 l'employeur adressait à la salariée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant de justifier de son absence depuis le 2 novembre 2016.

Le 14 novembre 2016 l'employeur lui adressait une deuxième mise en demeure aux mêmes fins.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2016 l'employeur mettait en demeure la salariée de justifier des raisons de son absence pour la période du 2 au 24 novembre 2016 dès lors qu'elle lui avait seulement adressé un certificat médical d'arrêt travail pour la période du 24 novembre 2016 au 30 novembre 2016 inclus.

Le 2 décembre 2016 l'employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence dès lors qu'elle aurait dû reprendre son poste le 1er décembre 2016.

Le 14 février 2017 l'employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence à compter du 13 février 2017 mais également pour la période du 2 au 24 novembre 2016 à propos de laquelle il ne disposait d'aucun élément.

Le 12 juin 2017, Madame [U] [S] dénonçait au directeur général de l'établissement un harcèlement subi de la part de Monsieur [K] [C], son chef de cuisine.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2017 le directeur général de l'établissement indiquait à la salariée qu'il était très surpris du contenu de ce courrier dès lors qu'il l'avait rencontrée au cours de la 1re semaine du mois de juin ou sans qu'elle ne lui fasse état d'un quelconque comportement répréhensible d'un de ses collègues de travail.

Il lui indiquait toutefois avoir pris bonne note de ses dires et qu'il ne manquerait pas de convoquer Monsieur [C] afin de recueillir ses explications.

Le 17 novembre 2017, Madame [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : '16 410,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, '3282,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 328,21 euros au titre des congés payés afférents, '1641,06 euros à titre d'indemnité compensatrice pour préjudice lié à la perte de chance d'utiliser son compte personnel de formation, '1500 euros au titre des dispositions de l'article sept cents du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2018 l'employeur convoquait Monsieur [K] [C] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Le 8 mars 2018 la SARL GMH notifiait à Monsieur [K] [C] un avertissement en indiquant que Madame [S] avait assigné la société devant le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral subi de son fait, que même si les faits ne s'étaient pas déroulés tels que présentés par la salariée à son avocat, il avait pour sa part admis au cours de l'entretien préalable avoir envoyé des SMS durant les jours de repos de Madame [S].