Cour d'appel de Montpellier · 7 octobre 2026
1re chambre socialeArrêtRG n° 24/00682
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
La cour confirme le jugement.
La cour ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Autres points décidés
- La cour condamne l'employeur à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.
- La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
Montants retenus
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : maitre [F] [M] en qualite de liquidateur de la sa [1]À : [Z] [B]
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Ordonnance de clôture du 16 juin 2026 ayant révoqué à l'audience avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture du 27 Mai 2026
Lire ce passageDatesPassage 2
Par acte du 10 mai 2021, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave pour avoir stationné son véhicule en marche avant alors que la procédure Seveso impliquait qu'il le gare en marche arrière et pour ne pas avoir respecté une commande d'une cliente qui souhaitait un transport adapté selon des horaires précis.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par acte du 8 février 2024, la SA [1] a interjeté appel des chefs du jugement.
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 5
Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 7
Condamne l'employeur à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant,
Lire ce passageMontantsPassage 9
Condamne Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1] à payer à [Z] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
Condamne Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1] aux dépens. La GREFFIERE Le PRESIDENT
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 OCTOBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F21/00303
APPELANTE :
la Société [1],
[Adresse 1]
représentée par Me [F] [M] - Mandataire liquidateur de la Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de MONTPELLIER
LA SELARL [2] - Mandataire liquidateur de la Société [1]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 16 juin 2026 ayant révoqué à l'audience avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture du 27 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2007, la société [3] aux droits de laquelle vient dorénavant la SA [1], a recruté [Z] [B] en qualité de conducteur receveur à compter du 14 janvier 2008.
Par acte du 19 août 2020, l'employeur a prononcé un avertissement à l'encontre du salarié pour de multiples passages en avance sur les horaires prévus.
Par acte du 13 novembre 2020, l'employeur a prononcé à l'égard du salarié un rappel à l'ordre pour défaut du port du masque sanitaire, vainement contesté le 1er décembre 2020.
Par acte du 19 janvier 2021, le salarié faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, annulée par jugement du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2023.
Par acte du 4 mars 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mars 2021. Par actes du 3 et du 16 avril 2021, l'entretien préalable a été reporté au 14 avril et 2 avril 2021, cette dernière date étant considérée par les parties comme une erreur matérielle au lieu du 26 avril 2021.
Par acte du 26 avril 2021, l'employeur a convoqué le conseil de discipline qui a rendu son avis le 5 mai 2021.
Par acte du 10 mai 2021, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave pour avoir stationné son véhicule en marche avant alors que la procédure Seveso impliquait qu'il le gare en marche arrière et pour ne pas avoir respecté une commande d'une cliente qui souhaitait un transport adapté selon des horaires précis.
Par courrier du 25 mai 2021, le salarié a vainement contesté le licenciement.
Estimant que son licenciement était nul pour avoir été désigné délégué syndical le 21 avril 2021, jour où il en a informé son employeur, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 30 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la nomination de délégué du salarié est intervenue après la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire engagée le 4 mars 2021.
Par acte du 30 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés,
11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 8 février 2024, la SA [1] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SA [1] et a désigné Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1].
Par actes du 23 novembre 2025 et du 9 décembre 2025, [Z] [B] faisait assigner Maître [F] [M] et la SELARL [2] en qualité de liquidateurs de la SA [1], à personne habilitée à recevoir l'acte. Par acte du 16 décembre 2025, [Z] [B] a fait assigner l'AGS à personne habilitée à recevoir l'acte.
Par conclusions du 22 décembre 2025, Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juin 2026, [Z] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer ses créances de la manière suivante :
32 184 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5364 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés,
11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
juger l'arrêt opposable à l'AGS et aux liquidateurs,
condamner les liquidateurs à la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt,
à titre subsidiaire, 2682 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La SELARL [2] et l'AGS n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le délai pour licencier :
L'article L.1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation (') La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Le salarié s'est rendu au premier entretien préalable prévu le 11 mars 2021 qui a été reporté au 14 avril 2021 puis au 26 avril 2021. Ces reports ne résultaient pas d'une demande du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur. Par conséquent, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement est fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable.
Les parties s'accordent pour considérer que l'article 47 la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs organise une procédure de licenciement soumise à la mise en place d'une instance disciplinaire comportant un conseil de disciplinaire rendant un avis.
Les règles des sanctions disciplinaires étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois est interrompu par la mise en place de la procédure conventionnelle et de la connaissance du salarié de celle-ci. L'employeur peut licencier le salarié dans le mois à compter de l'avis rendu par cette instance.
En l'espèce, ce n'est que par actes du 16 avril 2021 et du 26 avril 2021 que le salarié a été convoqué à un entretien d'instruction et à un conseil de discipline prévu le 5 mai 2021.
La méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Tel est le cas en l'espèce puisque la mise en 'uvre de procédure conventionnelle a débuté une fois le délai d'un mois qui a suivi le premier entretien préalable du 11 mars 2021, expiré. Dans ce cas, le délai n'a pas été interrompu. Le licenciement est donc tardif et par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire de référence s'élève à la somme de 2682 euros.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5364 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 536 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 11 175 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 octobre 1969, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 13 000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
L'article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Or, en l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse privative en tout état de cause de cette indemnité pour irrégularité de forme.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L'employeur sera condamné à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l'employeur à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1] à payer à [Z] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Textes cités
11 références
Articles cités
- L. 1332-2Code du travail
Passage cité
… 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens La SELARL [2] et l'AGS n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur le délai pour licencier : L'article L.1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation (') La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Le salarié s'est rendu au premier entretien préalable prévu le 11 mars 2021 qui a été reporté au 14 avril 2021 puis au 26 avril 2021. Ces reports ne résultaient pas …
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… la mise en 'uvre de procédure conventionnelle a débuté une fois le délai d'un mois qui a suivi le premier entretien préalable du 11 mars 2021, expiré. Dans ce cas, le délai n'a pas été interrompu. Le licenciement est donc tardif et par conséquent sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de licenciement : Le salaire de référence s'élève à la somme de 2682 euros. S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5364 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 536 euros brute à titre de congés payés y …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5364 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 536 euros brute à titre de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 11 175 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de …
Conventions citées
- Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageursConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… demande du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur. Par conséquent, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement est fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable. Les parties s'accordent pour considérer que l'article 47 la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs organise une procédure de licenciement soumise à la mise en place d'une instance disciplinaire comportant un conseil de disciplinaire rendant un avis. Les règles des sanctions disciplinaires étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois est interrompu par la mise en place de la procédure conventionnelle et de la …
Autres références (7)
Articles cités
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 11 175 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 octobre 1969, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 13 000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. L'article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose …
- L. 1235-2Code du travail
Passage cité
… et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 octobre 1969, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 13 000 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. L'article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Or, en l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse privative en tout état de cause de cette indemnité pour irrégularité de forme. Sur les autres demandes : …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… 1] Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANTE FORCÉE : Association AGS DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 16 juin 2026 ayant révoqué à l'audience avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture du 27 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… 1] Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANTE FORCÉE : Association AGS DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 16 juin 2026 ayant révoqué à l'audience avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture du 27 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2007, la société [3] aux droits de laquelle vient dorénavant la SA [1], a recruté [Z] [B] en qualité de conducteur receveur à compter du 14 janvier 2008. Par acte du 19 août 2020, l'employeur a prononcé un …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte du 8 février 2024, la SA [1] a interjeté appel des chefs du jugement. Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SA [1] et a désigné Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1]. Par actes du 23 novembre 2025 et du 9 décembre 2025, [Z] [B] faisait assigner Maître [F] [M] et la SELARL [2] en qualité de …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… à l'arrêt, à titre subsidiaire, 2682 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens La SELARL [2] et l'AGS n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur le délai pour licencier : L'article L.1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation (') La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Le salarié s'est rendu au premier entretien préalable prévu le …
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Mentions dans le textesalarié faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, annulée par jugement du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2023. Par acte du 4 mars 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mars 2021. Par actes du 3 et du 16 avril 2021, l'entretien préalable a été reporté au 14 avril et 2 avril 2021, cette dernière date étant considérée par les parties comme une erreur matérielle au lieu du 26 avril 2021. Par acte du 26 avril 2021, l'employeur a convoqué le conseil de discipl
Lire dans le texteMentions dans le texteure Seveso impliquait qu'il le gare en marche arrière et pour ne pas avoir respecté une commande d'une cliente qui souhaitait un transport adapté selon des horaires précis. Par courrier du 25 mai 2021, le salarié a vainement contesté le licenciement. Estimant que son licenciement était nul pour avoir été désigné délégué syndical le 21 avril 2021, jour où il en a informé son employeur, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 30 juillet 2021, a dit n
Lire dans le texteDemandes et argumentsprocédure disciplinaire engagée le 4 mars 2021. Par acte du 30 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 1
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsnaire engagée le 4 mars 2021. Par acte du 30 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité l
Lire dans le texteDemandes et argumentsjugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte du 8 février 2024, la SA [1]
Lire dans le texteMentions dans le textece, ce n'est que par actes du 16 avril 2021 et du 26 avril 2021 que le salarié a été convoqué à un entretien d'instruction et à un conseil de discipline prévu le 5 mai 2021. La méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce puisque la mise en 'uvre de procédure conventionnelle a débuté une fois le délai d'un mois qui a suivi le premier entretien préalable du 11 mars 2021, expiré. Dans ce cas, le délai n'a pas été interrompu. Le licenciement est donc tardif et par conséquent sans cause r
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Demandes et argumentsent sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte du 8 février 2024, la SA [1] a interjeté appel des chefs du jugement. Par jugement
Lire dans le texteMentions dans le texteant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer ses créances de la manière suivante : 32 184 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, juger l'arrêt opposable à l'AGS et aux liquidateurs, condamner les liquidateurs à la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, à titre subsidiaire, 2682 euros au titre de
Lire dans le texteMentions dans le texteété interrompu. Le licenciement est donc tardif et par conséquent sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de licenciement : Le salaire de référence s'élève à la somme de 2682 euros. S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
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Mentions dans le texteui a suivi le premier entretien préalable du 11 mars 2021, expiré. Dans ce cas, le délai n'a pas été interrompu. Le licenciement est donc tardif et par conséquent sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de licenciement : Le salaire de référence s'élève à la somme de 2682 euros. S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même
Lire dans le texteDemandes et argumentsode du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Or, en l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse privative en tout état de cause de cette indemnité pour irrégularité de forme. Sur les autres demandes : La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il paraît inéqui
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Demandes et argumentsmné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte du 8 février 2024, la SA [1] a interjeté appel des chefs du jugement. Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de
Lire dans le texteMentions dans le textee réelle et sérieuse et de fixer ses créances de la manière suivante : 32 184 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, juger l'arrêt opposable à l'AGS et aux liquidateurs, condamner les liquidateurs à la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, à titre subsidiaire, 2682 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière, 3000
Lire dans le texteMentions dans le textee ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5364 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 536 euros brute à titre de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave,
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 OCTOBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3G Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS N° RG F21/00303 APPELANTE : la Société [1], [Adresse 1] représentée par Me [F] [M] - Mandataire liquidateur de la Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONT
Lire dans le texteMentions dans le textesalarié un rappel à l'ordre pour défaut du port du masque sanitaire, vainement contesté le 1er décembre 2020. Par acte du 19 janvier 2021, le salarié faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, annulée par jugement du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2023. Par acte du 4 mars 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mars 2021. Par actes du 3 et du 16 avril 2021, l'entretien préalable a été reporté au 14 avril et 2 avril 2021, cette dernière date étant considérée par les pa
Lire dans le texteDemandes et argumentsjuillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la nomination de délégué du salarié est intervenue après la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire engagée le 4 mars 2021. Par acte du 30 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réell
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Mentions dans le texte] [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat INTIME : Monsieur [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANTE FORCÉE : Association AGS DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 16 juin 2026 ayant révoqué à l'audience avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture du 27 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du c
Lire dans le texteDemandes et argumentses du 23 novembre 2025 et du 9 décembre 2025, [Z] [B] faisait assigner Maître [F] [M] et la SELARL [2] en qualité de liquidateurs de la SA [1], à personne habilitée à recevoir l'acte. Par acte du 16 décembre 2025, [Z] [B] a fait assigner l'AGS à personne habilitée à recevoir l'acte. Par conclusions du 22 décembre 2025, Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la SA [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700
Lire dans le texteMentions dans le textecenciement sans cause réelle et sérieuse, 5364 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 536,40 euros à titre de congés payés, 11 175 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, juger l'arrêt opposable à l'AGS et aux liquidateurs, condamner les liquidateurs à la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, à titre subsidiaire, 2682 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens La
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Mentions dans le textee en marche arrière et pour ne pas avoir respecté une commande d'une cliente qui souhaitait un transport adapté selon des horaires précis. Par courrier du 25 mai 2021, le salarié a vainement contesté le licenciement. Estimant que son licenciement était nul pour avoir été désigné délégué syndical le 21 avril 2021, jour où il en a informé son employeur, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 30 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la nomin
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Mentions dans le texteties comme une erreur matérielle au lieu du 26 avril 2021. Par acte du 26 avril 2021, l'employeur a convoqué le conseil de discipline qui a rendu son avis le 5 mai 2021. Par acte du 10 mai 2021, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave pour avoir stationné son véhicule en marche avant alors que la procédure Seveso impliquait qu'il le gare en marche arrière et pour ne pas avoir respecté une commande d'une cliente qui souhaitait un transport adapté selon des horaires précis. Par courrier du 25 mai 2021, le salarié a vainement co
Lire dans le texteMentions dans le textes de licenciement : Le salaire de référence s'élève à la somme de 2682 euros. S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5364 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre
Lire dans le texteMentions dans le texteicenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 11 175 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-
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Mentions dans le textee indéterminée du 14 décembre 2007, la société [3] aux droits de laquelle vient dorénavant la SA [1], a recruté [Z] [B] en qualité de conducteur receveur à compter du 14 janvier 2008. Par acte du 19 août 2020, l'employeur a prononcé un avertissement à l'encontre du salarié pour de multiples passages en avance sur les horaires prévus. Par acte du 13 novembre 2020, l'employeur a prononcé à l'égard du salarié un rappel à l'ordre pour défaut du port du masque sanitaire, vainement contesté le 1er décembre 2020. Par acte du 19 janvier 2021, l
Lire dans le texteMentions dans le textear acte du 13 novembre 2020, l'employeur a prononcé à l'égard du salarié un rappel à l'ordre pour défaut du port du masque sanitaire, vainement contesté le 1er décembre 2020. Par acte du 19 janvier 2021, le salarié faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, annulée par jugement du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2023. Par acte du 4 mars 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mars 2021. Par actes du 3 et du 16 avril 2021, l'entretien préalable a été reporté
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Mentions dans le texteditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2007, la société [3] aux droits de laquelle vient dorénavant la SA [1], a recruté [Z] [B] en qualité de conducteur receveur à compter du 14 janvier 2008. Par acte du 19 août 2020, l'employeur a prononcé un avertissement à l'encontre du salarié pour de multipl
Lire dans le texteMentions dans le textemme de 5364 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 536 euros brute à titre de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 11 175 euros nette a
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Mentions dans le textecté une commande d'une cliente qui souhaitait un transport adapté selon des horaires précis. Par courrier du 25 mai 2021, le salarié a vainement contesté le licenciement. Estimant que son licenciement était nul pour avoir été désigné délégué syndical le 21 avril 2021, jour où il en a informé son employeur, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 30 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la nomination de délégué du salarié est interven
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Mentions dans le textee initiative de l'employeur. Par conséquent, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement est fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable. Les parties s'accordent pour considérer que l'article 47 la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs organise une procédure de licenciement soumise à la mise en place d'une instance disciplinaire comportant un conseil de disciplinaire rendant un avis. Les règles des sanctions disciplinaires étant applicables aux licenciements prononcés pou
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Mentions dans le textear courrier du 25 mai 2021, le salarié a vainement contesté le licenciement. Estimant que son licenciement était nul pour avoir été désigné délégué syndical le 21 avril 2021, jour où il en a informé son employeur, sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 30 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la nomination de délégué du salarié est intervenue après la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire engagée le 4 mars 2021. Par acte du 30 nove
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers · 18 janvier 2024
- Identifiant source
- 6ac7a4c0c27382d099551e20
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- Conseil de Prud'hommes d'Annecy, 6 octobre 2026, Affaire n° 2025-00082287Cite aussi l’article L. 1332-2 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Montpellier
- Même chambre et même juridiction : 1re chambre sociale
