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Conseil de Prud'hommes d'Annecy · 6 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00082287activités diverses

LicenciementFaute lourde
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L’essentiel

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Le licenciement de Madame [A] [R] a été effectué en violation des règles du code du travail relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire.

Le licenciement pour faute lourde de Madame [A] [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 3 644,58 € bruts à Madame [A] [R] (rappel de salaire).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire3 644,58 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 214,86 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de préavis1 214,36 €
    Accordé · BrutPassage source
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  1. Rappel de salaire3 644,58 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 214,86 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de préavis1 214,36 €
    Accordé · BrutPassage source
  4. Congés payés910,55 €
    Accordé · BrutPassage source
  5. Frais professionnels906,20 €
    Accordé · NetPassage source
  6. Frais de procédure500 €
    AccordéPassage source
  7. Indemnité de licenciement455,57 €
    Accordé · NetPassage source
  8. Congés payés364,45 €
    Accordé · BrutPassage source
  9. Congés payés121,43 €
    Accordé · BrutPassage source

De : la S.A.R.L. [1]À : Madame [A] [R]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
21 octobre 2025
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
350 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique du 7 juillet 2026 et prononcé par mise à disposition le 6 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le Conseil de prud'hommes a été saisi par requête de Mme [R] reçue au greffe du Conseil de prud'hommes le 21 octobre 2025
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que le licenciement de Madame [A] [R] a été effectué en violation des règles du code du travail relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire.
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DIT que le licenciement pour faute lourde de Madame [A] [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. [1] à payer à Madame [A] [R] les sommes suivantes : 1.214,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 455,57 € net à titre d'indemnité de licenciement 1.214,36 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 121,43 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 3.644,58 € brut au titre des salaires dus durant la période de mise à pied du 14 août au 10 novembre 2024 364,45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied 910,55 € brut au titre des congés non payés pour la période du 30 mars 2023 au 13 août 2024 906,20 € net au titre des frais de déplacement 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Section activités diverses

Numéro d'affaire : 2025-00082287

Référence de l'affaire : [A] [R] C/ SARL [1]

Numéro de minute : J 2026/165

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique du 7 juillet 2026 et prononcé par mise à disposition le 6 octobre 2026

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Philippe NIEDREE, Conseiller employeur, Président Lionnel KALUZA, Conseiller salarié, Assesseur Florence SIMUNOV, Conseiller salarié, Assesseur Magalie FRANCHE, Conseiller employeur, Assesseur

Assistés de Agnès WAHART, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE

Madame [A] [R] née le 17/01/1975 à [Localité 1] [Adresse 1] assistée par Madame [Y] [Z], défenseur syndical [3] PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SARL [1]

[Adresse 2] N° siret : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Monsieur [W] [D], époux de la gérante, mandaté

PARTIE EN DÉFENSE

LA PROCÉDURE

Le Conseil de prud'hommes a été saisi par requête de Mme [R] reçue au greffe du Conseil de prud'hommes le 21 octobre 2025

La convocation devant le bureau de conciliation de la partie défenderesse a été adressée en date du 29 octobre 2025

Audience de conciliation et d'orientation du 16 décembre 2025

Constat de non conciliation et renvoi en mise en état devant les BCO des 24 mars et 21 avril 2026 avec un calendrier de procédure

Renvoi en bureau de jugement pour plaidoirie

Débats à l'audience de jugement du 7 juillet 2026

La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026 par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en présence de Mme WAHART, greffière

LES DEMANDES

Les conclusions de Mme [R] reçues au greffe le 16 janvier 2026

" JUGER que le licenciement pour faute lourde de Mme [R] est requalifié en un licenciement nul ;

CONDAMNER la société [1], représentée par Mme [C] [D], à payer à Mme [A] [R] les sommes de :

2.429,72 € nets (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

455,57 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

1.214,36 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

121,43 € bruts au titre des congés payés afférents

3.644,58 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire

364,45 € bruts au titre des congés payés afférents

2.065,16 € bruts au titre du paiement des 41 jours de congés payés

1.048,00 € nets au titre des frais kilométriques

960,00 € nets au titre de l'astreinte de 10 € par jour de retard relevant de l'application de l'ordonnance de référé du 27 juin 2025

500,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [1], représentée par Mme [C] [D], aux entiers dépens."

Les conclusions de la S.A.R.L. [1] déposées à l'audience de jugement du 7 juillet 2026

" Constater que Mme [R] avait bien reçu son contrat de travail;

Rejeter toute demande fondée sur l'absence prétendue de contrat ;

Dire que Mme [R] a commis des manquements répétés à ses obligations ;

Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, voire sur une faute grave ;

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [R] aux dépens. "

LES FAITS

Madame [R] a été embauchée le 30 mars 2023 en tant qu'aide à domicile par la S.A.R.L. [1] sous contrat à durée indéterminée pour 25 heures hebdomadaires.

La relation de travail était soumise à l'application de la convention collective nationale de service à la personne du 20 septembre 2012.

Le temps de travail de Madame [R] est passé à vingt-trois heures trente hebdomadaires à la suite d'un avenant au contrat de travail, daté du 12 décembre 2023, conclu entre Madame [R] et la S.A.R.L. [1].

Durant sa période de travail Madame [R] a perçu un salaire brut moyen de 1.214,86 €.

Le 14 août 2024, Madame [R] a reçu un appel téléphonique de Madame [C] [D], directrice de la S.A.R.L. [1].

Le 16 août 2024, Madame [D] a informé Madame [R], par courriel, de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 14 août 2024 pour plusieurs manquements graves.

Madame [R] a ensuite été convoquée par la S.A.R.L. [1] à un entretien préalable au licenciement, prévu le 22 août 2024.

Cet entretien a finalement eu lieu le 24 août 2024, en présence de Monsieur [S] [B], conseiller du salarié.

Madame [R] a été mise à pied disciplinaire, par courriel, le 27 août 2024, pour tentative de déstabilisation de l'entreprise, signalements de clients sur la qualité de son travail, diffamation auprès des clients et harcèlement envers une collègue.

Le 29 août 2024, Madame [D] a adressé un courriel à Madame [R] en vue de régler de manière amiable leur litige relatif aux heures de travail réellement effectuées, aux négligences dans l'exécution du travail et à la diffusion d'informations diffamatoires, tout en demandant à Madame [R] de cesser toute communication diffamatoire et de se conformer aux attentes professionnelles.

Le 3 septembre 2024, la S.A.R.L. [1] a adressé un courriel à Madame [R] reprochant à cette dernière d'avoir remis des clés qui ne sont pas identifiées ce qui est contraire au règlement de l'entreprise.

Le même jour, Madame [R] a répondu, par courriel, à la S.A.R.L. [1] qu'elle avait rendu les clefs en question dans l'état dans lequel elles lui avaient été remises c'est-à-dire sans identification.

Concernant les heures de travail réalisées, Madame [R] a demandé, dans ce courriel, à la S.A.R.L. [1] de se référer à ses pointages effectués à son arrivée et à son départ de chez les clients afin que son salaire de juillet lui soit payé.

Toujours ce même jour, la S.A.R.L. [1] a répondu, par courriel, à Madame [R] être toujours en attente du détail de ses heures effectivement réalisées sachant que figurent sur des factures clients l'enregistrement d'heures non réellement travaillées.

Puis la S.A.R.L. [1] a envoyé à Madame [R] un second courriel qui contient une liste de clients attestant d'un travail négligé et d'horaires non respecté tout en précisant que le salaire de juillet n'a pas été payé pour solder des trop perçus.

Par courrier du 7 septembre 2024, Madame [R] a demandé à la S.A.R.L. [1] de lui payer ses frais de déplacement conformément aux dispositions de la convention collective.

Le 11 novembre 2024, la S.A.R.L. [1] a licencié Madame [R] pour faute lourde pour les motifs suivants : violation de l'obligation de loyauté, de confidentialité et de respect des procédures internes.

Madame [R] a saisi, le 9 avril 2025, la formation de référé du Conseil de céans afin d'obtenir la remise, par la S.A.R.L. [1], des feuilles de décompte de son temps de travail pour la période du 31 mars 2023 au 15 août 2024.

Par ordonnance de référé du 27 juin 2025, le Conseil de céans a condamné la S.A.R.L. [1] à verser à Madame [R] 158,57 €, à titre de remboursement des frais engagés pour le recours à un commissaire de justice, ainsi que 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit 358,57 € au total, sous astreinte de 10 € par jour de retard.

Le 21 octobre 2025, Madame [R] a saisi le Conseil de céans pour que son affaire soit jugée sur le fond.

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens de Madame [R]

Sur la remise du contrat de travail

Madame [R] soutient que la S.A.R.L. [1] ne lui a jamais remis son contrat de travail mais seulement l'avenant à ce contrat, daté du 12 décembre 2023, relatif à la modification du temps de travail.

Sur la contestation du licenciement pour faute lourde et sa requalification en licenciement nul

Madame [R] conteste son licenciement aux motifs que :

- les clients auprès de qui elle intervenait étaient satisfaits de son travail et qu'elle n'a jamais dénigré la S.A.R.L. [1] ;

- des faits exposés dans la lettre de licenciement, comme le contact de clients qui ne lui étaient pas affectés ou bien encore le soi-disant accès aux fichiers clients, n'ont pas été évoqués lors de d'entretien préalable au licenciement ;

- son licenciement n'a pas été prononcé dans le délai prévu par la loi.

Sur l'indemnité de licenciement, de préavis et les congés payés afférents

Madame [R] soutient que la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement nul entraîne automatiquement l'obligation pour la S.A.R.L. [1] de lui verser l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis.

Sur le remboursement des salaires relatifs à la période mise à pied conservatoire et les congés payés afférents

Madame [R] soutient que, de même, la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement nul oblige la S.A.R.L. [1] à lui payer les salaires correspondant aux trois mois de mise à pied ainsi que l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.

Sur le paiement des congés acquis durant sa période d'emploi

Madame [R] soutient que les 41 jours de congés qu'elle a accumulés sur la période du 30 mars 2023 au 8 août 2024, n'ont pas été rémunérés comme le démontre ses bulletins de paie sur lesquels le décompte des jours de congé acquis et des jours de congé pris ne figure pas.

Sur le paiement des frais de déplacement

Madame [R] soutient qu'elle utilisait son véhicule personnel pour se rendre chez les clients et que des frais de déplacement doivent lui être payés par la S.A.R.L. [1] et ce conformément à l'article 1er de l'avenant n°50.2022 du 23 mars 2022 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Ce qui n'a jamais été le cas selon elle.

Sur la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 27 juin 2025

Madame [R] soutient que la S.A.R.L. [1] lui a bien versé la somme de 358,57 € mentionnée dans l'ordonnance de référé du Conseil de céans du 27 juin 2025. Toutefois, ce paiement n'est intervenu, selon elle, que le 15 octobre 2025 soit avec 96 jours de retard.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [R] soutient qu'elle a dû engager des frais pour se voir remplie de ses droits.

Les moyens de la S.A.R.L. [1]

Sur la remise du contrat de travail

La S.A.R.L. [1] prétend qu'elle a transmis par courriel à Madame [R] le contrat de travail le 30 mars 2023.

Sur la licéité du licenciement de Madame [R]

La S.A.R.L. [1] prétend que l'ensemble des fautes commises par Madame [R] - refus d'intervention, absences, réduction injustifiée des heures, modification unilatérale du planning, absence de pointage, manquements aux consignes, dénigrement de l'entreprise et violation de la confidentialité - a rendu impossible la poursuite de la relation de travail et a nécessité

une mise à pied conservatoire, une mise à pied disciplinaire et le licenciement de Madame [R].

Sur le paiement des congés payés

La S.A.R.L. [1] prétend que les congés payés étaient inclus dans les salaires mensuels et que les bulletins de paie étaient établis par l'URSSAF dans le cadre du dispositif Tese (Titre emploi service entreprise).

LA DISCUSSION

Sur la remise du contrat de travail à Madame [R]

L'article 2.1 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 précise que «

Tout engagement fait l'objet d'un contrat de travail écrit en double exemplaire »

et qu'«

un exemplaire de ce contrat de travail écrit doit être remis au salarié à l'embauche »

.

En l'espèce, la S.A.R.L. [1] produit le courriel qu'elle a envoyé à Madame [R] avec le contrat de travail en pièce jointe.

Le Conseil constate, en conséquence, que Madame [R] a bien reçu son contrat de travail.

Sur la licéité du licenciement de Madame [R]

Selon l'article L 1332-2 du Code du travail, la lettre de notification d'un licenciement disciplinaire, c'est-à-dire pour faute, ne peut être envoyée plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement.

En l'espèce, la S.A.R.L. [1] ne produit aucune pièce relative au licenciement alors que Madame [R] produit les deux documents suivants :

- « un compte rendu d'entretien préalable au licenciement de Mme [A] [R] le 24 août 2024 à 9h30 à l'entreprise [2] » rédigé par Monsieur [S] [B] conseiller du salarié ; - la lettre de licenciement pour faute lourde datée du 11 novembre 2024.

Il apparaît ainsi que la S.A.R.L. [1] n'a notifié à Madame [R] son licenciement pour faute lourde que le 11 novembre 2024 c'est-à-dire bien au-delà du délai maximum imposé par le code du travail en matière de notification d'un licenciement disciplinaire.

Par conséquent, le licenciement de Madame [R] a été effectué en violation des règles relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire.

Sur la requalification du motif de licenciement de Madame [R]

Il a été jugé que l'absence de respect des règles relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire rend ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la S.A.R.L. [1] n'a pas respecté les règles relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire.

En conséquence, le licenciement pour faute lourde de Madame [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité et le degré de gravité des fautes reprochées à Madame [R] par la S.A.R.L. [1] dans la lettre de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui doit être comprise entre les montants minimaux et les montants maximaux énoncés par l'article L 1235-3 du Code du travail. Or, cet article fixe, pour les salariés qui travaillaient dans une entreprise d'au moins onze salariés et qui avaient entre un et deux ans d'ancienneté au moment du licenciement, le montant de cette indemnité à un mois de salaire brut au minimum et à deux mois de salaire brut au maximum.

En l'espèce, la S.A.R.L. [1] emploie plus de dix salariés et Madame [R] avait dix neuf mois et demi d'ancienneté au moment du licenciement.

Le Conseil estime qu'une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire, soit 1.214,86 €, répare entièrement le préjudice subi par Madame [R].

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1.214,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Sur le droit à l'indemnité de licenciement

Selon l'article L 1234-9 du Code du travail, tout salarié ayant au moins huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde.

En l'espèce, Madame [R] avait dix-neuf mois et demi d'ancienneté au moment du licenciement et son licenciement pour faute lourde a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Madame [R] a droit à une indemnité légale de licenciement.

Sur le montant de l'indemnité de licenciement

S'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article R 1234-2 du Code du travail mentionne que le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés n'ayant pas plus de dix ans d'ancienneté.

En outre, l'article R 1234-1 du Code du travail précise qu'en cas d'année de travail incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets de travail.

En l'espèce, Madame [R] avait un salaire de 1.214,86 € et une ancienneté de dix-neuf mois et demi (soit 1,58 année) au moment du licenciement.

Le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle Madame [R] peut prétendre est donc de 479,86 € (1.214,86 € /4 X 1,58).

Toutefois, selon l'article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, Madame [R] demande que la S.A.R.L. [1] soit condamnée à lui payer la somme de 455,57 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement.

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 455,57 € net à titre d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité de préavis

Selon l'article L.1234-1 du Code du travail, une fois le licenciement notifié, l'employeur doit respecter un délai de préavis avant de mettre fin définitivement à la relation de travail. L'employeur est exonéré de cette obligation uniquement en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié.

En l'espèce, il a été jugé que le licenciement de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la S.A.R.L. [1] ne pouvait s'exonérer de son obligation de respecter un préavis une fois le licenciement prononcé.

Selon ce même article L 1234-1 du Code du travail, la durée du préavis est d'un mois au minimum quand le salarié licencié avait entre six mois et deux ans d'ancienneté.

En l'espèce, Madame [R] avait dix-neuf mois et demi d'ancienneté.

En conséquence, elle aurait du bénéficier d'un préavis d'une durée d'un mois.

Selon l'article L 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

En l'espèce, le licenciement de Madame [R] n'est pas un licenciement pour faute grave.

Madame [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Selon l'article L 1234-5 al 2 du Code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.

En l'espèce, Madame [R] avait un salaire brut mensuel de 1.214,86 € brut.

Toutefois, Madame [R] demande que la S.A.R.L. [1] soit condamnée à lui payer la somme de 1.214,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1.214,36 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

Selon l'article L 1234-5 al 2 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de congés payés en cas d'inexécution du préavis.

De plus, selon l'article L 3141-24 du Code du travail, le montant de l'indemnité de congé payés est égal au dixième de la rémunération totale brute que la salariée a perçu.

En l'espèce, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de Madame [R] est de 1.214,36 € brut.

Madame [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 121,43 € (1.214,36 X 1/10ème).

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 121,43 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur le paiement des salaires relatifs à la période de mise à pied soit du 14 août 2024 au 10 novembre 2024

Sur la régularité de la mise à pied disciplinaire du 27 août 2024 au 10 novembre 2024

Il a été jugé à maintes reprises que pour être licite, la mise à pied disciplinaire doit être prévue par le règlement intérieur et qu'elle doit avoir une durée maximale fixée par le règlement intérieur.

En l'espèce, la S.A.R.L. [1] évoque l'existence d'un « règlement intérieur inter-entreprises » avec des annexes transmises à l'ensemble des salariés via un lien Dropbox. Néanmoins, aucun règlement intérieur ne figure dans les pièces fournies par la S.A.R.L. [1].

En outre, dans le courriel adressé à Madame [R], le 27 août 2024, par la S.A.R.L. [1], aucune durée maximale n'est mentionnée. Il est en effet écrit dans ce courriel «

Suite à votre mise à pied conservatoire du 14 août 2024, nous vous informons par la présente de votre mise à pied disciplinaire non rémunérée à compter du 27 août 2024, et ce jusqu'à nouvel ordre ».

La mise à pied disciplinaire a ainsi duré du 27 août 2024 jusqu'au 11 novembre 2024 date à laquelle Madame [R] a été licenciée pour faute lourde.

Enfin, l'employeur qui envisage de prononcer une mise à pied conservatoire doit respecter une procédure bien précise.

En effet, selon l'article L 1332-2 du Code du travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, indiquer, lors de cet entretien préalable, le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié qui peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

De plus, l'article R 1332-2 du Code du travail précise que la sanction doit être notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé soit adressée en recommandée.

En l'espèce, aucune convocation de Madame [R] à un entretien préalable ne figure au dossier et la sanction a été communiquée à Madame [R] par simple courriel.

En conséquence, la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Madame [R] par la S.A.R.L. [1] est irrégulière.

Sur l'annulation des mises à pied disciplinaire et conservatoire

Selon l'article L 1333-2 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière.

En l'espèce, la S.A.R.L. [1] a complètement ignoré les règles à respecter en cas de procédure disciplinaire.

En conséquence, la mise à pied disciplinaire de Madame [R] doit être annulée.

Du fait de cette annulation, la mise à pied conservatoire de Madame [R] n'avait pas lieu d'être.

En conséquence, la mise à pied conservatoire de Madame [R], du 14 août 2024 au 26 août 2024, doit également être annulée.

Sur les conséquences de l'annulation des mises à pied

Il a été jugé que l'annulation d'une sanction entraîne automatiquement la restitution des sommes retenues à tort.

En l'espèce, les mises à pied ont été annulées.

Madame [R] est ainsi en droit de réclamer le paiement de ses salaires pour toute la durée de son éviction de l'entreprise, soit du 14 août 2024 au 10 novembre 2024, sachant que durant cette période Madame [R] n'a perçu aucune rémunération comme le montre le bulletin de paie du mois d'août 2024 et le reçu pour solde de tout compte.

Madame [R] doit donc percevoir les trois mois de salaire relatifs à la période durant laquelle elle a été mise à pied, soit la somme de 3.644,58 € brut (1.214,86 € X 3).

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 3.644,58 € brut au titre des salaires dus durant la période de mise à pied.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes de mise à pied

Selon l'article L 3141-24 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute qu'il a perçu.

En l'espèce, le montant des salaires dus durant la période des mises à pied est de 3.644,58 € brut.

Madame [R] a donc droit à une indemnité de congés payés sur les salaires dus durant la période de mise à pied de 364,45 € brut (3.644,58 X 1/10ème).

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 364,45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires dus durant la période de mise à pied.

Sur le paiement des congés payés pour la période du 30 mars 2023 au 13 août 2024

Selon l'article L 3141-12 du Code du travail, le droit à congés payés s'ouvre automatiquement pour le salarié dès l'embauche.

En outre, comme énoncé précédemment, le salarié a droit à une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute qu'il a perçu en vertu de l'article L 3141-24 du Code du travail.

En l'espèce, effectivement, aucun décompte des congés acquis et des congés pris ne figure sur les bulletins de paie de Madame [R] pour la période du 30 mars, début du contrat de travail, au 13 août 2024, veille de la première mise à pied.

Les bulletins de paie font apparaître, en revanche, que Madame [R] a perçu un total 18.285,02 € de salaire brut sur cette période.

Madame [R] avait donc droit à une indemnité de congés payés totale de 1.828,50 € brut en application de l'article L 3141-24 du Code du travail (18.285,02 X 1/10ème).

Il est également mentionné sur les bulletins de paie que Madame [R] a perçu 917,95 € brut au titre des congés.

Madame [R] a donc droit à une indemnité de congés payés différentielle de 910,55 € brut (1.828,50 - 917,95).

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 910,55 € brut au titre des congés non payés pour la période du 30 mars 2023 au 13 août 2024.

Sur les frais de de déplacement

L'article 1er de l'avenant n°50.2022 du 23 mars 2022 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, évoqué par Madame [R] pour justifier sa demande d'une indemnité kilométrique de 0,38 €, n'est pas applicable en l'espèce.

La S.A.R.L. [1] est, en effet, soumise à l'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

C'est donc l'article 2 de l'avenant du 29 mars 2022 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui s'applique en l'espèce.

Or, cet article mentionne qu'en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 0,35 € par kilomètre.

En l'espèce, Madame [R] intervenait auprès de particuliers à leur domicile et seule une indemnité pour frais de déplacement de 59,80 € est mentionnée sur le bulletin de paie d'avril 2023.

La S.A.R.L. [1] n'argumente pas sur le paiement ou non des frais de déplacement de Madame [R]

Madame [R] fournit, quant à elle, un relevé des déplacements qu'elle a effectué durant une semaine type de sa période d'emploi sur lequel il apparaît :

- qu'elle effectuait dans une semaine de travail 40 kilomètres au cours de sa journée de travail ;

- qu'elle a travaillé 37 semaines sur 2023 et 32 semaines en 2024, soit un total de 69 semaines. Ce qui représente un total de 2.760 kilomètres.

Sur la base de ce document qui est jugé conforme à la réalité, Madame [R] a droit à une indemnité pour frais de déplacement d'un montant de 906,20 € (2.760 km X 0,35/km - 59,80).

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 906,20 € net au titre des frais de déplacement.

Sur la liquidation de l'astreinte prononcée en référé par le Conseil de céans

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation ».

Ce que confirme l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui énonce que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».

En l'espèce, dans leur ordonnance du 27 juin 2025, les conseillers du Conseil de céans siégeant en référé se sont réservés le pouvoir de liquider l'astreinte qu'ils ont prononcée.

Selon l'article R 131-2 al. 1er du Code des procédures civiles d'exécution : «

Pour l'application de l'article L 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte »

.

En l'espèce, le bureau de jugement du Conseil de céans ne peut donc que se déclarer incompétent pour répondre à la demande de Madame [R] de liquider l'astreinte prononcée par les conseillers siégeant en référé.

En conséquence, Madame [R] est déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en référé par le Conseil de céans.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'alinéa 1er de l'article 700 du Code de procédure

civile

«

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »

.

En l'espèce, Madame [R] a été contrainte d'engager des frais pour se voir remplie de ses droits.

En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes d'Annecy, section activités diverses, statuant publiquement,

contradictoirement et en premier ressort

, après avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE

que Madame [A] [R] a bien reçu son contrat de travail.

DIT

que le licenciement de Madame [A] [R] a été effectué en violation des règles du code du travail relatives à la notification d'un licenciement disciplinaire.

DIT

que le licenciement pour faute lourde de Madame [A] [R] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE

en conséquence la S.A.R.L. [1] à payer à Madame [A] [R] les sommes suivantes :

1.214,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

455,57 € net à titre d'indemnité de licenciement

1.214,36 € brut

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

121,43 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3.644,58 € brut au titre des salaires dus durant la période de mise à pied du 14 août au 10 novembre 2024

364,45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied

910,55 € brut au titre des congés non payés pour la période du 30 mars 2023 au 13 août 2024

906,20 € net au titre des frais de déplacement

500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE

Madame [A] [R] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en référé par le Conseil de céans.

DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE

la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et

mis à disposition

au greffe du Conseil de prud'hommes d'ANNECY le

mardi 6 octobre

2026

en présence de Madame WAHART, greffière et signé par le président et la greffière.

Le greffier

Agnès WAHART

Le président Philippe NIEDREE

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [A] [R], le Date de réception du défendeur : - SARL [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

17 références

Articles cités

  • L. 1332-2Code du travail
    Passage cité
    … fait l'objet d'un contrat de travail écrit en double exemplaire » et qu'« un exemplaire de ce contrat de travail écrit doit être remis au salarié à l'embauche » . En l'espèce, la S.A.R.L. [1] produit le courriel qu'elle a envoyé à Madame [R] avec le contrat de travail en pièce jointe. Le Conseil constate, en conséquence, que Madame [R] a bien reçu son contrat de travail. Sur la licéité du licenciement de Madame [R] Selon l'article L 1332-2 du Code du travail, la lettre de notification d'un licenciement disciplinaire, c'est-à-dire pour faute, ne peut être envoyée plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement. En l'espèce, la S.A.R.L. [1] ne produit aucune pièce relative au licenciement alors que Madame [R] produit les deux documents suivants : - « un compte rendu d'entretien préalable au licenciement de Mme [A] [R] le 24 août 2024 à 9h30 à …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité et le degré de gravité des fautes reprochées à Madame [R] par la S.A.R.L. [1] dans la lettre de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui doit être comprise entre les montants minimaux et les montants maximaux énoncés par l'article L 1235-3 du Code du travail. Or, cet article fixe, pour les salariés qui travaillaient dans une entreprise d'au moins onze salariés et qui avaient entre un et deux ans d'ancienneté au moment du licenciement, le montant de cette indemnité à un mois de salaire brut au minimum et à deux mois de salaire brut au maximum. En l'espèce, la S.A.R.L. [1] emploie plus de dix salariés et Madame [R] avait dix neuf mois et demi d'ancienneté au moment du …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … au moment du licenciement. Le Conseil estime qu'une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire, soit 1.214,86 €, répare entièrement le préjudice subi par Madame [R]. En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1.214,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement Sur le droit à l'indemnité de licenciement Selon l'article L 1234-9 du Code du travail, tout salarié ayant au moins huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde. En l'espèce, Madame [R] avait dix-neuf mois et demi d'ancienneté au moment du licenciement et son licenciement pour faute lourde a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame [R] a droit à une indemnité légale de licenciement. Sur le montant de …

Conventions citées

  • Convention collective de service à la personne du 20 septembre 2012Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … ; Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, voire sur une faute grave ; Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [R] aux dépens. " LES FAITS Madame [R] a été embauchée le 30 mars 2023 en tant qu'aide à domicile par la S.A.R.L. [1] sous contrat à durée indéterminée pour 25 heures hebdomadaires. La relation de travail était soumise à l'application de la convention collective nationale de service à la personne du 20 septembre 2012. Le temps de travail de Madame [R] est passé à vingt-trois heures trente hebdomadaires à la suite d'un avenant au contrat de travail, daté du 12 décembre 2023, conclu entre Madame [R] et la S.A.R.L. [1]. Durant sa période de travail Madame [R] a perçu un salaire brut moyen de 1.214,86 €. Le 14 août 2024, Madame [R] a reçu un appel téléphonique de Madame [C] [D], directrice de la S.A.R.L. [1]. Le 16 août …
Autres références (13)

Articles cités

  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … de licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde. En l'espèce, Madame [R] avait dix-neuf mois et demi d'ancienneté au moment du licenciement et son licenciement pour faute lourde a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame [R] a droit à une indemnité légale de licenciement. Sur le montant de l'indemnité de licenciement S'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article R 1234-2 du Code du travail mentionne que le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés n'ayant pas plus de dix ans d'ancienneté. En outre, l'article R 1234-1 du Code du travail précise qu'en cas d'année de travail incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets de travail. En l'espèce, Madame [R] avait …
  • R. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence, Madame [R] a droit à une indemnité légale de licenciement. Sur le montant de l'indemnité de licenciement S'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article R 1234-2 du Code du travail mentionne que le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés n'ayant pas plus de dix ans d'ancienneté. En outre, l'article R 1234-1 du Code du travail précise qu'en cas d'année de travail incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets de travail. En l'espèce, Madame [R] avait un salaire de 1.214,86 € et une ancienneté de dix-neuf mois et demi (soit 1,58 année) au moment du licenciement. Le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle Madame [R] peut prétendre est donc de 479,86 € (1.214,86 € /4 X 1,58). …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … Toutefois, selon l'article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, Madame [R] demande que la S.A.R.L. [1] soit condamnée à lui payer la somme de 455,57 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement. En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 455,57 € net à titre d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité de préavis Selon l'article L.1234-1 du Code du travail, une fois le licenciement notifié, l'employeur doit respecter un délai de préavis avant de mettre fin définitivement à la relation de travail. L'employeur est exonéré de cette obligation uniquement en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié. En l'espèce, il a été jugé que le licenciement de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la S.A.R.L. [1] ne pouvait s'exonérer de son obligation …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … la S.A.R.L. [1] ne pouvait s'exonérer de son obligation de respecter un préavis une fois le licenciement prononcé. Selon ce même article L 1234-1 du Code du travail, la durée du préavis est d'un mois au minimum quand le salarié licencié avait entre six mois et deux ans d'ancienneté. En l'espèce, Madame [R] avait dix-neuf mois et demi d'ancienneté. En conséquence, elle aurait du bénéficier d'un préavis d'une durée d'un mois. Selon l'article L 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, le licenciement de Madame [R] n'est pas un licenciement pour faute grave. Madame [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Selon l'article L 1234-5 al 2 du Code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le …
  • L. 3141-24Code du travail
    Passage cité
    … lui payer la somme de 1.214,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1.214,36 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis Selon l'article L 1234-5 al 2 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de congés payés en cas d'inexécution du préavis. De plus, selon l'article L 3141-24 du Code du travail, le montant de l'indemnité de congé payés est égal au dixième de la rémunération totale brute que la salariée a perçu. En l'espèce, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de Madame [R] est de 1.214,36 € brut. Madame [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 121,43 € (1.214,36 X 1/10ème). En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de …
  • R. 1332-2Code du travail
    Passage cité
    … de prononcer une mise à pied conservatoire doit respecter une procédure bien précise. En effet, selon l'article L 1332-2 du Code du travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, indiquer, lors de cet entretien préalable, le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié qui peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. De plus, l'article R 1332-2 du Code du travail précise que la sanction doit être notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé soit adressée en recommandée. En l'espèce, aucune convocation de Madame [R] à un entretien préalable ne figure au dossier et la sanction a été communiquée à Madame [R] par simple courriel. En conséquence, la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Madame [R] par la S.A.R.L. [1] est irrégulière. Sur l'annulation …
  • L. 1333-2Code du travail
    Passage cité
    … au salarié soit par lettre remise contre récépissé soit adressée en recommandée. En l'espèce, aucune convocation de Madame [R] à un entretien préalable ne figure au dossier et la sanction a été communiquée à Madame [R] par simple courriel. En conséquence, la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Madame [R] par la S.A.R.L. [1] est irrégulière. Sur l'annulation des mises à pied disciplinaire et conservatoire Selon l'article L 1333-2 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière. En l'espèce, la S.A.R.L. [1] a complètement ignoré les règles à respecter en cas de procédure disciplinaire. En conséquence, la mise à pied disciplinaire de Madame [R] doit être annulée. Du fait de cette annulation, la mise à pied conservatoire de Madame [R] n'avait pas lieu d'être. En conséquence, la mise à pied conservatoire de Madame [R], du 14 …
  • L. 3141-12Code du travail
    Passage cité
    … [R] a donc droit à une indemnité de congés payés sur les salaires dus durant la période de mise à pied de 364,45 € brut (3.644,58 X 1/10ème). En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 364,45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires dus durant la période de mise à pied. Sur le paiement des congés payés pour la période du 30 mars 2023 au 13 août 2024 Selon l'article L 3141-12 du Code du travail, le droit à congés payés s'ouvre automatiquement pour le salarié dès l'embauche. En outre, comme énoncé précédemment, le salarié a droit à une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute qu'il a perçu en vertu de l'article L 3141-24 du Code du travail. En l'espèce, effectivement, aucun décompte des congés acquis et des congés pris ne figure sur les bulletins de paie de Madame [R] pour …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … afférents 3.644,58 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire 364,45 € bruts au titre des congés payés afférents 2.065,16 € bruts au titre du paiement des 41 jours de congés payés 1.048,00 € nets au titre des frais kilométriques 960,00 € nets au titre de l'astreinte de 10 € par jour de retard relevant de l'application de l'ordonnance de référé du 27 juin 2025 500,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [1], représentée par Mme [C] [D], aux entiers dépens." Les conclusions de la S.A.R.L. [1] déposées à l'audience de jugement du 7 juillet 2026 " Constater que Mme [R] avait bien reçu son contrat de travail; Rejeter toute demande fondée sur l'absence prétendue de contrat ; Dire que Mme [R] a commis des manquements répétés à ses obligations ; Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et …
  • 5Code de procédure civile
    Passage cité
    … qu'en cas d'année de travail incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets de travail. En l'espèce, Madame [R] avait un salaire de 1.214,86 € et une ancienneté de dix-neuf mois et demi (soit 1,58 année) au moment du licenciement. Le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle Madame [R] peut prétendre est donc de 479,86 € (1.214,86 € /4 X 1,58). Toutefois, selon l'article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, Madame [R] demande que la S.A.R.L. [1] soit condamnée à lui payer la somme de 455,57 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement. En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 455,57 € net à titre d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité de préavis Selon l'article L.1234-1 du Code du travail, une fois le …
  • 491Code de procédure civile
    Passage cité
    … un total de 2.760 kilomètres. Sur la base de ce document qui est jugé conforme à la réalité, Madame [R] a droit à une indemnité pour frais de déplacement d'un montant de 906,20 € (2.760 km X 0,35/km - 59,80). En conséquence, la S.A.R.L. [1] est condamnée à payer à Madame [R] la somme de 906,20 € net au titre des frais de déplacement. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée en référé par le Conseil de céans Selon l'article 491 du Code de procédure civile, « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation ». Ce que confirme l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui énonce que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». En l'espèce, dans leur ordonnance du 27 juin 2025, les …

Conventions citées

  • Passage cité
    … paie sur lesquels le décompte des jours de congé acquis et des jours de congé pris ne figure pas. Sur le paiement des frais de déplacement Madame [R] soutient qu'elle utilisait son véhicule personnel pour se rendre chez les clients et que des frais de déplacement doivent lui être payés par la S.A.R.L. [1] et ce conformément à l'article 1er de l'avenant n°50.2022 du 23 mars 2022 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Ce qui n'a jamais été le cas selon elle. Sur la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 27 juin 2025 Madame [R] soutient que la S.A.R.L. [1] lui a bien versé la somme de 358,57 € mentionnée dans l'ordonnance de référé du Conseil de céans du 27 juin 2025. Toutefois, ce paiement n'est intervenu, selon elle, que le 15 octobre 2025 soit avec 96 jours de retard. …
  • Convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … mise à pied disciplinaire et le licenciement de Madame [R]. Sur le paiement des congés payés La S.A.R.L. [1] prétend que les congés payés étaient inclus dans les salaires mensuels et que les bulletins de paie étaient établis par l'URSSAF dans le cadre du dispositif Tese (Titre emploi service entreprise). LA DISCUSSION Sur la remise du contrat de travail à Madame [R] L'article 2.1 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 précise que « Tout engagement fait l'objet d'un contrat de travail écrit en double exemplaire » et qu'« un exemplaire de ce contrat de travail écrit doit être remis au salarié à l'embauche » . En l'espèce, la S.A.R.L. [1] produit le courriel qu'elle a envoyé à Madame [R] avec le contrat de travail en pièce jointe. Le Conseil constate, en conséquence, que Madame [R] a bien reçu son contrat de travail. …

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