Cour d'appel de Montpellier · 23 septembre 2026
1re chambre socialeArrêtRG n° 24/02437
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Résumé automatiqueLa cour dit la demande non-prescrite.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
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- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
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Dit la demande non-prescrite
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Déboute [Y] [W] de ses demandes ; La condamne à payer à l'association [1] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne [Y] [W] aux dépens. La Greffière Le Président
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Le 16 novembre 2021, au motif de nouveaux éléments, elle a été convoquée à un second entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2021.
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[Y] [W] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
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Le 2 mai 2024, [Y] [W] a interjeté appel.
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Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02437 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/01175
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [1] gérant ll'établissement - [2]/[3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASSIAVE, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [W] a été engagée le 1er mars 2011 par l'association [1]. Elle exerçait les fonctions d'aide médico-psychologique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 973,32€, primes et indemnités comprises.
Le 28 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en vue d'une éventuelle sanction, suivie, par lettre du 29 octobre 2021, d'une convocation à un entretien préalable, fixé le 12 novembre suivant.
Le 16 novembre 2021, au motif de nouveaux éléments, elle a été convoquée à un second entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2021.
[Y] [W] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
'Le 27 octobre 2021, au moment du repas du soir, vers 19 heures 10, vous êtes venue chercher sur le pavillon deux résidentes qui relevaient de votre groupe, [R] et [T]
Vous avez saisi par le bras [T] (...) en lui criant dessus...
Entre-temps, [R] est rentrée sur le pavillon 2 et vous l'avez abordée très agressivement en criant très fort (...)
Malgré ce, vous avez continué de hurler et vous l'avez menacée : 'j'en ai marre de te chercher partout... Tu me fais chier ; je vais t'en coller une...'
(...)
Vous avez alors saisi [R] par le cou et l'avez collée contre la porte en lui criant dessus violemment. [R] était en pleurs (...)
Une telle violence verbale et physique est inacceptable.
Le même jour, vous n'avez pas apposé la mention 'important' ou 'urgent' dans la transmission écrite que vous avez faite ni déclaré d'événement indésirable, si bien que vous n'avez pas alerté immédiatement la direction sur la gravité de cet événement qui a dû être déclaré par suite aux autorités.
Nous avons aussi découvert que vous avez effectué divers chantages autour de la détention du téléphone portable d'[R]..
Vous avez menacé cette résidente de suppression de son téléphone.
Or, aucun salarié n'a le droit de soustraire un téléphone à un résident...
Après enquête, nous nous sommes aperçus que vous n'avez jamais renseigné le logiciel sur la prise de traitement alors que c'est une procédure spécifique obligatoire (...)
Nous avons aussi découvert que vous avez effectué des menaces physiques envers [R] le 26 octobre 2021 (...)
Vous avez donc commis des faits de violence verbale et physique répétés envers des personnes vulnérables qu'il fallait justement protéger (...)
Vous avez obligé vos collègues de travail à intervenir et à gérer la situation face à vos dérapages à plusieurs reprises (...)
Vous n'avez pas alerté vos supérieurs hiérarchiques ni renseigné notre procédure d'événements indésirables sur la réalité et la gravité des faits...'
Le 5 décembre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2024, a dit la demande en contestation du licenciement prescrite et a rejeté les autres demandes.
Le 2 mai 2024, [Y] [W] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 13 370,52€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;
- la somme de 1 973,32€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener les demandes à des plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Qu'il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Attendu que s'il est établi que la date d'expédition de la lettre de licenciement est le 3 décembre 2021, aucun élément ne démontre la date de sa réception par la salariée ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a été saisi le 5 décembre 2022, ce dont il résulte qu'en l'absence de preuve de la date de réception de la lettre de licenciement, la demande en contestation du licenciement n'est pas prescrite ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que les attestations fournies par l'association [1], émanant de salariés, à la fois circonstanciées et concordantes, prouvent que le 27 octobre 2021, [Y] [W] 'était très en colère et criait très fort' à l'encontre de deux résidentes, qu'elle en a saisi une 'par le bras en lui criant dessus' puis a 'sauté' sur l'autre 'en criant très fort' et en lui disant : 'J'en ai marre de te chercher partout... tu me fais chier, je vais t'en coller une' ;
Qu'il est précisé que la résidente 'était en pleurs, tétanisée' et qu'en réaction, elle s'est mise à taper contre les murs et les fenêtres, ce qui a 'fortement perturbé le groupe de résidents qui ont assisté à la scène' ;
Que depuis, selon plusieurs témoignages, notamment celui de sa mère et de l'infirmière, elle a 'très peur que [Y] revienne au foyer (et) est très triste' ;
Attendu qu'il est également attesté que le 26 octobre, [Y] [W] avait dit à la même résidente qui l'avait bousculée, qu'elle allait lui 'en mettre une', qu'elle n'avait 'rien à foutre de ses excuses' et qu'elle 'n'aurait plus son téléphone demain', ce qui outrepassait ses pouvoirs ;
Attendu que la violence d'un tel comportement de la part de la salariée d'une association chargée de répondre aux besoins de personnes fragiles et vulnérables, ajoutée à la menace excédant ses pouvoir de retirer son téléphone à une résidente, caractérise une faute grave ;
Attendu que [Y] [W] sera dès lors être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit la demande non-prescrite ;
Déboute [Y] [W] de ses demandes ;
La condamne à payer à l'association [1] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [W] aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… a somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de ramener les demandes à des plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; Qu'il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le texteuivie, par lettre du 29 octobre 2021, d'une convocation à un entretien préalable, fixé le 12 novembre suivant. Le 16 novembre 2021, au motif de nouveaux éléments, elle a été convoquée à un second entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2021. [Y] [W] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 27 octobre 2021, au moment du repas du soir, vers 19 heures 10, vous êtes venue chercher sur le pavillon deux résidentes qui relevaient de votre groupe, [R
Demandes et argumentsre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2024, a dit la demande en contestation du licenciement prescrite et a rejeté les autres demandes. Le 2 mai 2024, [Y] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 13 370,52€ à titre de dommages et intérêts pour
Points examinésdu que le conseil de prud'hommes a été saisi le 5 décembre 2022, ce dont il résulte qu'en l'absence de preuve de la date de réception de la lettre de licenciement, la demande en contestation du licenciement n'est pas prescrite ; Sur le licenciement : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le li
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Demandes et argumentsindemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de
Demandes et argumentsnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 70
- Faute grave
Voir les passages
Mentions dans le textemotif de nouveaux éléments, elle a été convoquée à un second entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2021. [Y] [W] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 27 octobre 2021, au moment du repas du soir, vers 19 heures 10, vous êtes venue chercher sur le pavillon deux résidentes qui relevaient de votre groupe, [R] et [T] Vous avez saisi par le bras [T] (...) en lui criant dessus... Entre-temps, [R] est rentrée sur le pavillon 2 et vous l'avez
Demandes et argumentsa été saisi le 5 décembre 2022, ce dont il résulte qu'en l'absence de preuve de la date de réception de la lettre de licenciement, la demande en contestation du licenciement n'est pas prescrite ; Sur le licenciement : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu que les
Mentions dans le textedu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu que les attestations fournies par l'association [1], émanant de salariés, à la fois circonstanciées et concordantes, prouvent que le 27 octobre 2021, [Y] [W] 'était très en colère et criait très fort' à l'encontre de deux résidentes, qu'
- Discipline / sanctions
Voir les passages
Mentions dans le texteée le 1er mars 2011 par l'association [1]. Elle exerçait les fonctions d'aide médico-psychologique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 973,32€, primes et indemnités comprises. Le 28 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en vue d'une éventuelle sanction, suivie, par lettre du 29 octobre 2021, d'une convocation à un entretien préalable, fixé le 12 novembre suivant. Le 16 novembre 2021, au motif de nouveaux éléments, elle a été convoquée à un second entretien préalable en vue d'un éventuel licencieme
Demandes et argumentsle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 13 370,52€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; - la somme de 1 973,32€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à t
Demandes et argumentsanquement aux obligations contractuelles ; - la somme de 1 973,32€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cau
Autres thèmes (5)
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Demandes et argumentssalaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du co
Demandes et argumentsla somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions not
Demandes et argumentsr rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, l'associati
- Contrat de travail
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Demandes et argumentsn'avez pas alerté vos supérieurs hiérarchiques ni renseigné notre procédure d'événements indésirables sur la réalité et la gravité des faits...' Le 5 décembre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2024, a dit la demande en contestation du licenciement prescrite et a rejeté les autres demandes. Le 2 mai 2024, [Y] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistré
Mentions dans le textea lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; Qu'il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de
Demandes et argumentst par douze mois à compter de la notification de la rupture ; Qu'il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Attendu que s'il est établi que la date d'expédition de la lettre de licenciement est le 3 décembre 2021, aucun élément ne démontre la date de sa réception par
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le texteGUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [W] a été engagée le 1er mars 2011 par l'association [1]. Elle exerçait les fonctions d'aide médico-psychologique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 973,32€, primes et indemnités comprises. Le 28 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en vue d'une éventuelle sanction, suivie, par lettre du 29 octobre 2021, d'une convocation à un entretien préalable, fixé le 12 novembre suivant.
Demandes et argumentsgreffe le 16 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 13 370,52€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; - la somme de 1 973,32€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préav
Demandes et argumentsde dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; - la somme de 1 973,32€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et i
- Congés payés
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Demandes et argumentsomme de 13 370,52€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; - la somme de 1 973,32€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à
Demandes et argumentsservatoire ; - la somme de 197,33€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 4 456,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 445,68€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 899,93€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 23 398,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières con
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02437 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 22/01175 APPELANTE : Madame [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Association [1] gérant ll'établissement - [2]/[3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par
Demandes et argumentsques ni renseigné notre procédure d'événements indésirables sur la réalité et la gravité des faits...' Le 5 décembre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2024, a dit la demande en contestation du licenciement prescrite et a rejeté les autres demandes. Le 2 mai 2024, [Y] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juillet 2024, elle demande d
Demandes et argumentsvile. A titre subsidiaire, elle demande de ramener les demandes à des plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; Qu'il résulte des articles
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 5 avril 2024
- Identifiant source
- 6ac33368c27382d099603926
