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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
09/02/2026
Numéro d'affaire
24/00093

Résumé

Arrêt n°26/00055 09 Février 2026 ------------------------ N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC44 ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Fo…

Texte de la décision

Arrêt n°26/00055 09 Février 2026 ------------------------ N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC44 ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 20 Décembre 2023 F22/00290 ---------------------------- Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée + Pièces le 9 février 2026 à : - Me Kosnisky-Lordier Copie certifiée conforme délivrée + pièces le 9 Février 2026 à : - Me Bai-Mathis Le Greffier COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU neuf Février deux mille vingt six APPELANTE : Caisse CPAM DE MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant INTIMÉES : Mme [X] [D] exerçant la profession de contrôleur prestations [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] - [Localité 4] Non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( CPAM ) a embauché Mme [X] [D] à compter du 19 février 2009 en qualité de contrôleur prestations, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le 03 octobre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail longue maladie.

A compter du 17 mai 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A compter du 05 juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt maladie.

A compter du 07 août 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Considérant avoir bénéficié d'un droit incomplet à congés payés, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 27 avril 2022.

Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Ordonne à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d'acquisition des congés 2022/2023, Réserve les droits de Mme [D] s'agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d'acquisition 2022/2023, Dit et juge le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3141-3 du code du travail), Dit et juge que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d'ordre public et que la CPAM de la Moselle a enfreint cette règle, Dit et juge que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d'acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail de longue maladie en violation de l'article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dit et juge que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de l'année 2021, de Mme [D], opérée par la CPAM de Moselle, est contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3123-5 du code du travail) Dit et juge la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM de la Moselle sur l'exercice 2020 en raison de l'absence de longue maladie de Mme [D] est contraire aux protocoles de 1973 et à l'article 38 d) alinéa 4 de la CCN, Dit et juge que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM de la Moselle au motif qu'elle était en temps partiel thérapeutique viole l'article L.3123-5 du code du travail, En conséquence, Condamne la CPAM de la Moselle à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 4 410,70 euros bruts correspondant au 40 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022, - 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés dont elle a été privée au titre de l'exercice 2018/2019 - 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021 Avec intérêt au taux légal Condamne la CPAM de la Moselle à verser à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes Déboute la CPAM de la Moselle de ses demandes Condamne la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance. » Par déclaration électronique du 15 janvier 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2024 , l'appelante demande à la cour de : « Infirmer le jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz, en ce qu'il a : Ordonné à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d'acquisition des congés 2022/2023, Réservé les droits de Mme [D] s'agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d'acquisition 2022/2023, Dit et jugé le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3141-3 du code du travail), Dit et jugé que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d'ordre public et que la CPAM de la Moselle a enfreint cette règle, Dit et jugé que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d'acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail de longue maladie en violation de l'article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dit et jugé que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de l'année 2021, de Mme [D], opérée par la CPAM de Moselle, est contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3123-5 du code du travail) Dit et jugé la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM de la Moselle sur l'exercice 2020 en raison de l'absence de longue maladie de Mme [D] est contraire aux protocoles de 1973 et à l'article 38 d) alinéa 4 de la CCN, Dit et jugé que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM de la Moselle au motif qu'elle était en temps partiel thérapeutique viole l'article L.3123-5 du code du travail, En conséquence, Condamné la CPAM de la Moselle à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 4 410,70 euros bruts correspondant au 40 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022, - 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés dont elle a été privée au titre de l'exercice 2018/2019 - 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021 Avec intérêt au taux légal Condamné la CPAM de la Moselle à verser à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile Débouté la CPAM de la Moselle de ses demandes Condamné la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance.

Statuant à nouveau, Dire et juger que le droit conventionnel à congés payés annuels des salariés des organismes de sécurité sociale n'est pas contraire aux dispositions légales d'ordre public prévues par l'article L.3141-3 du code du travail Débouter Mme [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle a droit à un congé annuel (code 111) de 25 jours ouvrés en lieu et place des 24 jours ouvrés retenus par la CPAM de la Moselle Dire et juger que Mme [D] bénéficie d'un crédit de 30 jours ouvrés de congés payés annuels (code 111) au titre des exercices 2020 et 2021 Subsidiairement et dans l'hypothèse où, au jour de l'arrêt à intervenir, le contrat de travail de Mme [D] serait rompu du fait de son départ en retraite, dire et juger que cette dernière aurait droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours ouvrés de congés payés Débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés formulée à l'encontre de la CPAM de la Moselle au titre de l'exercice 2019 pour réduction discriminatoire et illégale des congés payés annuels (code 111) Débouter Mme [D] de ses demandes formulées à l'encontre de la CPAM de la Moselle au titre du solde du compteur de congés payés annuels (code 111) pour la période d'acquisition 2022/2023 Débouter Mme [D] de ses demandes formulées à l'encontre de la CPAM de la Moselle au titre du solde du compteur de congés payés annuels (code 111) pour les périodes d'acquisition 2023/2024 et celle à venir Débouter Mme [D] de sa demande formulée à l'encontre de la CPAM de la Moselle au titre des congés mobiles (code 115) pour les exercices 2020 et 2021 Pour le surplus, Confirmer le jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz Condamner Mme [D] à rembourser à la CPAM de la Moselle la somme de 5 562,47 euros nette perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz Condamner Mme [D] à verser à la CPAM de la Moselle la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens. » Sur le quantum des jours de congés payés annuels, la CPAM fait valoir qu'il convient de tenir compte non seulement des dispositions de l'article 38 a) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mais également des dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ; que cette solution est acquise, la Cour de cassation ayant précisé dans un arrêt rendu en date du 12 janvier 2011 que les congés mobiles accordés par le protocole du 26 avril 1973 s'ajoutent aux congés annuels prévus par l'article 38 de la convention collective en sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables que les dispositions légales en vigueur ; que l'article 38 a) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 f…