§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
10/09/2012
Numéro d'affaire
10/01686

Résumé

Minute no 12/ 00479 ----------- 10 Septembre 2012 ------------------------- RG 10/ 01686 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de…

Texte de la décision

Minute no 12/ 00479 ----------- 10 Septembre 2012 ------------------------- RG 10/ 01686 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 22 Mars 2010 09/ 00034 F ---------------------- COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix septembre deux mille douze APPELANTES : Madame Candice X... ... 57120 ROMBAS Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal 1, Rue de Bousse BP 20 57303 MONDELANGE CEDEX Représentée par Me DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SYNDICAT CGT CORA Union Locale CGT 13, Rue de Metz 57300 HAGONDANGE Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Candice X...et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X...à la Société CORA en contrat de travail de 30 heures de présence hebdomadaire à compter du 18 janvier 2004 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X...: -8117, 90 euros bruts à titre de rappel de salaire de 18 janvier 2004 au 30 novembre 2008 -811, 79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire -3000 euros à titre de dommages et intérêts -1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires -la délivrance des bulletins de salaire de janvier 2004 à novembre 2008 rectifiés conformément aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile • la condamnation de la Société CORA à verser au Syndicat CGT CORA : -5000 euros de dommages et intérêts -1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La tentative de conciliation échouait.

La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit : " REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Madame Candice X...à la SAS CORA en un contrat de travail à raison de 30 heures hebdomadaires à compter du 18 janvier 2004 CONDAMNE la SAS CORA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Candice X...les sommes suivantes : • 8 117, 90 euros brut à titre de rappel de salaires du 18 janvier 2004 au 30 novembre 2008 • 811, 79 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire • 1, 00 € à titre de dommages et intérêts • 100, 00 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels • 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS CORA à payer au Syndicat CGT CORA, partie intervenante volontaire, les sommes suivantes : • 2 500, 00 € à titre des dommages et intérêts • 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22/ 05/ 2010 (délai pour lui permettre de s'organiser) suivant le (s) moyen (s) qu'elle décidera sous astreinte de 100, 00 euros par jour passé le 22/ 05/ 2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE à la SAS CORA de remettre à la salariée les bulletins de salaire de janvier 2004 à novembre 2008 rectifiés conformément au présent jugement, ce sous astreinte de 50, 00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 195 € ; DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CORA aux dépens. " Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de METZ le 13 avril 2010, Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ la SAS CORA à laquelle le jugement avait été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2010, a interjeté appel de cette décision.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 juin 2010.

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X...et le Syndicat CGT CORA demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 22 mars 2010 uniquement en ce qu'il a condamné la SAS CORA à verser à Madame X...1 € à titre de dommages et intérêts et 100 € au titre de l'entretien des tenues de travail.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs, CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X...la somme de 3000 € brut à titre de dommages et intérêts et de 2775, 50 € au titre de l'entretien des tenues de travail du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009.

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant, CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X...et au syndicat CGT CORA la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA demande à la cour : • d'annuler le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville En toute hypothèses, • D'infirmer la décision du 15 janvier 2009 et débouter Madame X...de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ; • De condamner Madame X...à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; • De condamner le Syndicat CGT CORA à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; • De condamner Madame X...à payer à la concluante la somme de 3. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • De condamner le Syndicat CGT CORA à payer à la concluante la somme de 3. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, et pour ce qui concerne Madame X..., ordonner la compensation entre les sommes perçues à tort et celles effectivement dues.

Condamner Madame X...à restituer en conséquence le trop perçu.

Il convient de relever que l'appel de la société CORA concerne en réalité le jugement du 22 mars 2010 et non du 15 janvier 2009.

SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties déposées le 14 mai 2012 pour Madame X...et le Syndicat CGT CORA et le 14 mai 2012 pour la SAS CORA présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la nullité du jugement Attendu que la SAS CORA demande la nullité du jugement au motif que le procès n'aurait pas été équitable dans la mesure où le conseil de prud'hommes aurait commis un excès de pouvoir en statuant avec partialité eu égard à la composition de la juridiction et aux particularités de la décision ; Attendu que si par arrêt du 30 mars 2011, la cour d'appel de METZ a déclaré recevable et bien fondée la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans trois affaires pendantes devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, une telle décision qui ne concernait nullement la présente affaire n'était pas de nature et n'avait pas pour effet d'empêcher le conseil de prud'hommes de THIONVILLE de statuer alors même que la présente décision en cause lui est antérieure ; Que contrairement à ce qu'indique la société CORA, la cour d'appel de METZ dans son arrêt du 30 mars 2011 précité n'a nullement retenu pour fonder la suspicion légitime l'existence d'une disproportion des dommages et intérêts et des indemnités dans 5 jugements rendus le 22 mars 2010, pas plus que de lourdes condamnations avec exécution provisoire dans un jugement rendu le 26 avril 2010, ni encore l'octroi par le conseil de prud'hommes dans une décision de septembre 2008 d'un montant de 56525 euros réduit par la cour à 1 500 euros ; Qu'en réalité, faisant preuve d'une mauvaise foi caractérisée, la société CORA substitue à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel, ses propres arguments ; Que si le président de la formation du conseil de prud'hommes de THIONVILLE qui a statué dans la présente affaire a fait l'objet dans un autre litige d'une récusation par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ du 20 décembre 2010, à raison de la manifestation d'une inimitié notoire à l'égard de la société CORA, une telle décision n'était pas de nature et n'avait pas pour effet d'empêcher le conseil de prud'hommes de THIONVILLE de statuer alors même que la présente décision en cause lui est antérieure ; Que la société CORA ne justifie nullement de l'existence des causes de la suspicion légitime et de la récusation invoquées au moment où le conseil de prud'hommes a statué, pas plus qu'elle n'établit, si ces causes existaient, avoir été dans l'impossibilité de présenter une requête pour suspicion légitime ou pour récusation au moment des débats ; Que le fait que l'époux d'une salariée de la société CORA ait fait partie de la formation qui a statué ne saurait justifier de sa partialité alors que cette salariée n'est nullement concernée par la présente affaire ; Que par ailleurs la société CORA ne justifie d'aucune particularité dans le jugement rendu, de nature à révéler une position partiale de la part du conseil de prud'hommes, le seul désaccord de la société CORA avec le jugement étant insuffisant pour caractériser un manque d'impartialité du conseil de prud'hommes ; Qu'ainsi faute par la société CORA de justifier une cause de nullité du jugement, ce chef de demande sera rejeté ; Sur la demande de requalification du contrat de travail Attendu que des contrats et avenants produits contradictoirement aux débats il ressort que Madame X...a été embauchée par la société CORA le 23 octobre 1998 en qualité d'hotesse de caisse à compter du 1er novembre 1998 à raison de 10 heures par semaine, lequel horaire était porté à 25 heures par semaine à compter du 1er octobre 1999, puis à 26 heures par semaine pauses comprises à compter du 1er mars 2000 ; Que par les différents avenants suivants son horaire hebdomadaire de travail a été augmenté temporairement : • du 13 novembre 2000 au 6 janvier 2001, 36 heures 75 pauses comprises • du 5 février 2001 au 28 avril 2001, 30 he…