Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/00130

LicenciementContrat de travail

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Résumé automatique

La cour déboute M. [F] de sa demande au titre des intérêts au taux légal.

Montants retenus

  1. Frais de procédure1 000 €

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Déboute M. [F] de sa demande au titre des intérêts au taux légal
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  2. Montants
    Condamne la SAS [2] [2] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
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  3. Autres dispositions
    Déboute M. [F] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute la SAS [2] [2] de sa demande, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  5. Autres dispositions
    Condamne la SAS [2] [2] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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  6. Dates
    Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, M. [K] [F] demande à la cour :
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  7. Dates
    La clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2026.
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Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWRD

S.A.S. [2] [2]

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Décembre 2025

RG : 2025-54220

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S. [2] [2]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

[K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, substituée par Me Luca SAKREF, avocats au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société [2] a pour activité la rénovation et les travaux de façade.

Elle applique la Convention collective du Bâtiment.

M. [F] a travaillé pour le compte de la SAS [2] [2] de mai à août 2024.

Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes provisionnelles à caractère salarial et indemnitaire.

Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le conseil de Prud'hommes de Lyon a :

Dit avoir lieu à référé ;

Condamné la société [2] à payer à M. [K] [F] la somme de 12 484,22 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ;

Ordonné à la société S.A.S. [2] de remettre à M. [K] [F] les bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ainsi que l'attestation de salaire à destination de la caisse des congés payés, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

Débouté M. [K] [F] de sa demande de provision à faire valoir sur dommages et intérêts ;

Rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit ;

Condamné la société S.A.S. [2] à verser à M. [K] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société S.A.S. [2] aux entiers dépens.

Par uniques conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, la société S.A.S.

[2] demande à la cour de

Réformer l'ordonnance des référés,

Statuant à nouveau :

Juger que le juge des référés est matériellement incompétent ;

Que le contrat de travail en cause a été rompu le 1er août 2024 ;

Juger qu'aucune exécution du contrat de travail n'a eu lieu après le 1er août 2024 ;

Juger qu'aucun salaire ne peut être octroyé postérieurement à la rupture du contrat de travail ;

Juger qu'il n'y a donc pas lieu à établir des bulletins de salaire pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail et que les documents de fin de contrat ont déjà été établis ;

Condamner M. [K] [F] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [K] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, M. [K] [F] demande à la cour :

Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 décembre 2025 en ce qu'elle a :

Condamné la société [2] à payer à M. [K] [F] la somme de 12 484,22 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ;

Condamné la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts à taux légal.

Y ajoutant,

Condamné la société [2] à payer à M. [K] [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la compétence matérielle du juge des référés

La SAS [2] [2] conteste la compétence matérielle du juge des référés au visa des textes relatifs aux pouvoirs du juge des référés.

Sur ce,

Le litige porte sur la durée du contrat de travail conclu en mai 2024 entre la SAS [2] [2] et M. [F].

Dès lors, le conseil de prud'hommes est matériellement compétent et sa formation de référé également. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont statué en ce sens.

Sur les pouvoirs de la formation des référés

L'appelante soutient avoir conclu avec M. [F] un contrat à durée déterminée, en date du 23 mai 2024 et avec un terme au 1er août 2024. Le contrat a pris fin à cette date et M. [F] ne démontre pas avoir réalisé un travail après cette date, ni s'être tenu à la disposition de son employeur. Le contrat à durée indéterminé qu'il produit est un faux. Il existe donc une contestation sérieuse et, en l'absence de trouble manifeste, le juge des référés ne peut statuer.

L'intimé répond avoir été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2024, avoir réalisé des heures selon une très grande amplitude. Cependant son employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter de Juillet 2024. Il l'a mis en demeure de rompre le contrat, sans réponse. Il n'existe aucune contestation sérieuse et il est urgent de statuer.

Sur ce,

L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce,

M. [F] produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé par lui et la SAS [2] [2], en date du 22 mai 2024. Ce contrat porte le tampon de l'entreprise et la signature du dirigeant, signature semblable à celle apposée sur d'autres documents.

La SAS [2] [2] verse au débat un contrat de travail à durée déterminée signé uniquement par elle. Soutenant que le contrat produit par M. [F] est un faux, elle ne justifie pas avoir engagé une action pénale, ni avoir saisi la juridiction prud'homale au fond.

Dès lors, le contrat de travail signé des deux parties, produit par M. [F], fait preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et des obligations contractées par la SAS [2] [2] et notamment celles de fournir un travail à M. [F] et de le rémunérer.

Il ressort du solde de tout compte, établi par la SAS [2] [2] et non signé par M. [F], que l'employeur a considéré que le salarié était en absence injustifiée à compter du 1er aout 2024. Il a donc déduit le paiement du mois d'août.

En conséquence, il existe une urgence à statuer afin que M. [F] puisse percevoir, à titre provisionnel, le paiement de ses salaires jusqu'au jour où il a pris acte de la rupture, soit au mois de janvier 2025. Il n'existe aucune contestation sérieuse eu égard au contrat de travail signé des deux parties.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS [2] [2] à payer à M. [F], à titre provisionnel, les salaires de juillet à janvier 2025 et à produire les documents de fin de contrat, sous astreinte.

La décision est confirmée en toutes ses dispositions, dont celles relative à la liquidation de l'astreinte et celle ayant débouté M. [F] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale, cette demande nécessitant un débat au fond.

La demande fait, en appel, au titre des intérêts au taux légal est rejetée en ce qu'il est accordé une provision et non une créance arrêtée.

En cause d'appel, l'équité et la situation économique des parties justifient de condamner la SAS [2] [2] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS [2] [2] à ce titre est rejetée.

La SAS [2] [2] succombe, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Ajoutant :

Déboute M. [F] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;

Condamne la SAS [2] [2] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SAS [2] [2] de sa demande, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [2] [2] aux dépens d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • BâtimentConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société [2] a pour activité la rénovation et les travaux de façade. Elle applique la Convention collective du Bâtiment. M. [F] a travaillé pour le compte de la SAS [2] [2] de mai à août 2024. Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes provisionnelles à caractère salarial et indemnitaire. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : Dit avoir lieu à référé ; Condamné la société [ …
  • Passage cité
    … e juge des référés ne peut statuer. L'intimé répond avoir été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2024, avoir réalisé des heures selon une très grande amplitude. Cependant son employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter de Juillet 2024. Il l'a mis en demeure de rompre le contrat, sans réponse. Il n'existe aucune contestation sérieuse et il est urgent de statuer. Sur ce, L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    *** La société [2] a pour activité la rénovation et les travaux de façade. Elle applique la Convention collective du Bâtiment. M. [F] a travaillé pour le compte de la SAS [2] [2] de mai à août 2024. Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes provisionnelles à caractère salarial et indemnitaire. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : Dit avoir lieu à référé ; Condamné la soc
    ns, notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, la société S.A.S. [2] demande à la cour de Réformer l'ordonnance des référés, Statuant à nouveau : Juger que le juge des référés est matériellement incompétent ; Que le contrat de travail en cause a été rompu le 1er août 2024 ; Juger qu'aucune exécution du contrat de travail n'a eu lieu après le 1er août 2024 ; Juger qu'aucun salaire ne peut être octroyé postérieurement à la rupture du contrat de travail ; Juger qu'il n'y a donc pas lieu à établir des bulletins de salaire p
    cour de Réformer l'ordonnance des référés, Statuant à nouveau : Juger que le juge des référés est matériellement incompétent ; Que le contrat de travail en cause a été rompu le 1er août 2024 ; Juger qu'aucune exécution du contrat de travail n'a eu lieu après le 1er août 2024 ; Juger qu'aucun salaire ne peut être octroyé postérieurement à la rupture du contrat de travail ; Juger qu'il n'y a donc pas lieu à établir des bulletins de salaire pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail et que les documents de fin
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    lieu à référé ; Condamné la société [2] à payer à M. [K] [F] la somme de 12 484,22 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ; Ordonné à la société S.A.S. [2] de remettre à M. [K] [F] les bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ainsi que l'attestation de salaire à destination de la caisse des congés payés, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; D
    e 12 484,22 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ; Ordonné à la société S.A.S. [2] de remettre à M. [K] [F] les bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ainsi que l'attestation de salaire à destination de la caisse des congés payés, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [K] [F] de sa demande de provision à faire valoir sur dommages et
    Juger que le juge des référés est matériellement incompétent ; Que le contrat de travail en cause a été rompu le 1er août 2024 ; Juger qu'aucune exécution du contrat de travail n'a eu lieu après le 1er août 2024 ; Juger qu'aucun salaire ne peut être octroyé postérieurement à la rupture du contrat de travail ; Juger qu'il n'y a donc pas lieu à établir des bulletins de salaire pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail et que les documents de fin de contrat ont déjà été établis ; Condamner M. [K] [F] à la so
  • Congés payés
    Voir le contexte
    laires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ; Ordonné à la société S.A.S. [2] de remettre à M. [K] [F] les bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ainsi que l'attestation de salaire à destination de la caisse des congés payés, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [K] [F] de sa demande de provision à faire valoir sur dommages et intérêts ; Rappelé qu'en application de
    laires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ; Ordonné à la société S.A.S. [2] de remettre à M. [K] [F] les bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ainsi que l'attestation de salaire à destination de la caisse des congés payés, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [K] [F] de sa demande de provision à faire valoir sur dommages et intérêts ; Rappelé qu'en application de
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    on de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société [2] a pour activité la rénovation et les travaux de façade. Elle applique la Convention collective du Bâtiment. M. [F] a travaillé pour le compte de la SAS [2] [2] de mai à août 2024. Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes provisionnelles à caractère salarial et indemnitai
  • Procédure prud'homale
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    AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 26/00130 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWRD S.A.S. [2] [2] C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Décembre 2025 RG : 2025-54220 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [2] [2] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ
    travaux de façade. Elle applique la Convention collective du Bâtiment. M. [F] a travaillé pour le compte de la SAS [2] [2] de mai à août 2024. Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes provisionnelles à caractère salarial et indemnitaire. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : Dit avoir lieu à référé ; Condamné la société [2] à payer à M. [K] [F] la somme de 12 484,22 euros bruts
    d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé de demandes provisionnelles à caractère salarial et indemnitaire. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : Dit avoir lieu à référé ; Condamné la société [2] à payer à M. [K] [F] la somme de 12 484,22 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet 2024 à janvier 2025 ; Ordonné à la société S.A.S. [2] de remettre à M. [K] [F] les bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    incompétent ; Que le contrat de travail en cause a été rompu le 1er août 2024 ; Juger qu'aucune exécution du contrat de travail n'a eu lieu après le 1er août 2024 ; Juger qu'aucun salaire ne peut être octroyé postérieurement à la rupture du contrat de travail ; Juger qu'il n'y a donc pas lieu à établir des bulletins de salaire pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail et que les documents de fin de contrat ont déjà été établis ; Condamner M. [K] [F] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
    'a eu lieu après le 1er août 2024 ; Juger qu'aucun salaire ne peut être octroyé postérieurement à la rupture du contrat de travail ; Juger qu'il n'y a donc pas lieu à établir des bulletins de salaire pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail et que les documents de fin de contrat ont déjà été établis ; Condamner M. [K] [F] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [F] aux entiers dépens de l'instance. Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2026,
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    mmes est matériellement compétent et sa formation de référé également. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont statué en ce sens. Sur les pouvoirs de la formation des référés L'appelante soutient avoir conclu avec M. [F] un contrat à durée déterminée, en date du 23 mai 2024 et avec un terme au 1er août 2024. Le contrat a pris fin à cette date et M. [F] ne démontre pas avoir réalisé un travail après cette date, ni s'être tenu à la disposition de son employeur. Le contrat à durée indéterminé qu'il produit est un faux. Il existe donc une contestat
    mmes est matériellement compétent et sa formation de référé également. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont statué en ce sens. Sur les pouvoirs de la formation des référés L'appelante soutient avoir conclu avec M. [F] un contrat à durée déterminée, en date du 23 mai 2024 et avec un terme au 1er août 2024. Le contrat a pris fin à cette date et M. [F] ne démontre pas avoir réalisé un travail après cette date, ni s'être tenu à la disposition de son employeur. Le contrat à durée indéterminé qu'il produit est un faux. Il existe donc une contestat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 décembre 2025
Identifiant source
6abe19e4c27382d099517a16

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