Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/00774
Résultat
Résumé automatiqueLa cour infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La cour dit n'y avoir lieu à référé.
La cour déboute Madame [Y] de toutes ses demandes.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour déclare l'appel recevable.
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à référé
Lire ce passageDéboute Madame [Y] de toutes ses demandes
Lire ce passageDéclare l'appel recevable
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Déboute Madame [Y] de toutes ses demandes ;
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Déboute Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne Madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
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Par requête du 5 mai 2025, Madame [Y] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes de Lyon en demandant la condamnation de la société [2] au paiement de salaires et de dommages et intérêts à titre provisionnel.
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Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2026 Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
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Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, Monsieur [O] demande à la cour de :
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Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Madame [Y] demande à la cour de :
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La clôture a été ordonnée le 23 juin 2026
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXS7
[O]
C/
[Y]
Etablissement [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2025
RG : 2025-00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[X] [O]
né le 25 Janvier 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[U] [I] [Y]
née le 04 Décembre 1986 à PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
Etablissement [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
- Régis DEVAUX, Conseiller
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet au 6 mars 2023, la société [2] a engagé Madame [U] [Y], en qualité d'Agent de services [3], à temps partiel.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Madame [Y] a été placée en arrêt de travail du 10 au 17 janvier 2025 puis du 10 février au 21 mars 2025.
Par requête du 5 mai 2025, Madame [Y] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes de Lyon en demandant la condamnation de la société [2] au paiement de salaires et de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Monsieur [X] [O] est intervenu à la procédure en qualité d'artisan exerçant à titre individuel sous le nom d'[1].
Par ordonnance de référé rendue le 17décembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
Dit y avoir lieu à référé ;
Condamné la société [1] à verser à Madame [Y] à titre de provision sur salaire (fin mars et avril 2025) d'un montant de 1 000 euros ;
Ordonné la remise de bulletins rectifiés de mars et avril 2025 par la société à Madame [Y] ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond sur le reste des demandes si elles le souhaitent ;
Débouté les parties de leur demande respective relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2026 Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 10 septembre 2026 et la clôture au 23 juin 2026.
Madame [Y] a constitué avocat le 6 mars 2026.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, Monsieur [O] demande à la cour de :
Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel et ses demandes :
Infirmer intégralement l'ordonnance de référé du 4 octobre 2023 dont appel des chefs suivants :
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Dire et juger que l'employeur n'est pas dans la cause ;
Dire et juger nulle la saisine de Madame [Y] est dirigée contre une personne morale qui n'a aucune existence légale et qui n'est pas l'employeur ;
Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [Y] fondées sur une saisine nulle, dirigées contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent éventuellement être formées ;
Dire et juger que les demandes de " dommages et intérêts " se heurtent à une contestation sérieuse ;
Dire et juger que l'existence d'une prétendue obligation est très sérieusement contestable et contestée ;
Dire et juger que l'existence de " l'obligation " qui serait constituée par un prétendu préjudice et son appréciation éventuelle relève du Juge du Fond de céans déjà saisi par la demanderesse ;
Rejeter et débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [X] [O] à titre personnel une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Madame [Y] demande à la cour de :
A titre liminaire
Dire et juger que l'appel de Monsieur [O] est irrecevable et abusif ;
Le condamner à verser à Madame [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusif ;
A titre principal
Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit qu'il y a lieu à référé et condamné la société [1] à verser la somme de 1 000 euros au titre des salaires de Madame [Y] ;
Infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau
Rejeter les demandes de Monsieur [O] ;
Ordonner à la société [1] de délivrer à Madame [Y] les fiches de paie de mars et avril 2025 avec le montant des salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner à titre provisionnel la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner à titre provisionnel la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 5000 euros au titre de la discrimination au travail ;
Condamner Monsieur [O] à verser à Maître [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ;
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture a été ordonnée le 23 juin 2026
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soutient que l'appel de Monsieur [O] est irrecevable car il n'a pas intérêt à agir, son appel est donc abusif.
L'appelant a répondu être l'employeur et non la société assignée, qui n'a aucune existence légale.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 546 du même code le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce,
Monsieur [O] était partie intervenante à l'instance prud'homale même si Madame [Y] n'a formé aucune demande salariale à son encontre alors qu'il se présentait comme son employeur.
Monsieur [O], partie à l'instance, a manifestement un intérêt à agir en cause d'appel pour faire reconnaître sa qualité d'employeur véritable de la salariée et pour faire établir l'absence d'existence de la société contre laquelle Madame [Y] forme ses demandes, encore en cause d'appel.
L'appel est recevable et il n'est aucunement abusif.
Sur les pouvoirs du juge des référés
L'appelant soutient que la société assignée et condamnée en première instance n'a pas d'existence légale et que les demandes faites contre elle sont irrecevables comme reposant sur une saisine nulle. Elles sont également irrecevables puisque la personne assignée est dépourvu du droit d'agir. Enfin, il existe des contestations sérieuses.
L'intimée répond que l'employeur est la société et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant aux demandes de la salariée.
Sur ce,
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce,
Il est produit au débat la copie du contrat de travail qui mentionne que l'employeur est " La société [1] " agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur [O], chef d'entreprise, avec la mention des cotisations de sécurité sociale versées sous le numéro d'Urssaf ". Les bulletins de paie mentionnent un numéro de siret.
Monsieur [O] produit une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises établie au 18 décembre 2025 qui mentionne que Monsieur [O] exerce en qualité d'entrepreneur individuel et que son établissement porte le nom commercial [1], dont l'adresse est bien celle portée sur les bulletins de salaire et le contrat de travail.
La salariée, se fondant sur les énonciations de ces documents contractuels, ne produit aucun extrait d'immatriculation des sociétés établissant que la société [1] existe et qu'elle exerce sous cette enseigne commerciale.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la personne, morale ou physique, ayant la qualité d'employeur de Madame [Y].
Cette contestation ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer, y compris sur la nullité de la saisine initiale.
Cette contestation existait devant les premiers juges qui n'ont pas statué sur cette difficulté évidente.
En conséquence, il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes des parties et l'ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit à l'une ou l'autre des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] succombe, elle supportera les dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute Madame [Y] de toutes ses demandes ;
Déboute Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- Entreprises de propreté et services associésConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à effet au 6 mars 2023, la société [2] a engagé Madame [U] [Y], en qualité d'Agent de services [3], à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Madame [Y] a été placée en arrêt de travail du 10 au 17 janvier 2025 puis du 10 février au 21 mars 2025. Par requête du 5 mai 2025, Madame [Y] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes de Lyon en demandant la condamnation de la société [2] au paiement de salaires et de dommages et intérêts à titre provisionnel. Monsieur [X] [O] est intervenu à la procédure en qualité d'art …
- R. 1455-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… condamnée en première instance n'a pas d'existence légale et que les demandes faites contre elle sont irrecevables comme reposant sur une saisine nulle. Elles sont également irrecevables puisque la personne assignée est dépourvu du droit d'agir. Enfin, il existe des contestations sérieuses. L'intimée répond que l'employeur est la société et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant aux demandes de la salariée. Sur ce, L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
sous le nom d'[1]. Par ordonnance de référé rendue le 17décembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a : Dit y avoir lieu à référé ; Condamné la société [1] à verser à Madame [Y] à titre de provision sur salaire (fin mars et avril 2025) d'un montant de 1 000 euros ; Ordonné la remise de bulletins rectifiés de mars et avril 2025 par la société à Madame [Y] ; Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond sur le reste des demandes si elles le souhaitent ; Débouté les parties de leu
national des entreprises établie au 18 décembre 2025 qui mentionne que Monsieur [O] exerce en qualité d'entrepreneur individuel et que son établissement porte le nom commercial [1], dont l'adresse est bien celle portée sur les bulletins de salaire et le contrat de travail. La salariée, se fondant sur les énonciations de ces documents contractuels, ne produit aucun extrait d'immatriculation des sociétés établissant que la société [1] existe et qu'elle exerce sous cette enseigne commerciale. Dès lors, il existe une contestation sérieus
- Discrimination
Voir le contexte
Condamner à titre provisionnel la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Condamner à titre provisionnel la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 5000 euros au titre de la discrimination au travail ; Condamner Monsieur [O] à verser à Maître [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ; Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère,
Condamner à titre provisionnel la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Condamner à titre provisionnel la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 5000 euros au titre de la discrimination au travail ; Condamner Monsieur [O] à verser à Maître [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ; Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
AFFAIRE [H] RAPPORTEUR N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXS7 [O] C/ [Y] Etablissement [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Décembre 2025 RG : 2025-00024 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [X] [O] né le 25 Janvier 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS
ises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Madame [Y] a été placée en arrêt de travail du 10 au 17 janvier 2025 puis du 10 février au 21 mars 2025. Par requête du 5 mai 2025, Madame [Y] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes de Lyon en demandant la condamnation de la société [2] au paiement de salaires et de dommages et intérêts à titre provisionnel. Monsieur [X] [O] est intervenu à la procédure en qualité d'artisan exerçant à titre individuel sous le nom d'[1]. Par ordonnance de référé rendue le 17décembre 2025
mmages et intérêts à titre provisionnel. Monsieur [X] [O] est intervenu à la procédure en qualité d'artisan exerçant à titre individuel sous le nom d'[1]. Par ordonnance de référé rendue le 17décembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a : Dit y avoir lieu à référé ; Condamné la société [1] à verser à Madame [Y] à titre de provision sur salaire (fin mars et avril 2025) d'un montant de 1 000 euros ; Ordonné la remise de bulletins rectifiés de mars et avril 2025 par la société à Madame [Y] ; Renvoyé les parties
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
Voir le contexte
n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Il est produit au débat la copie du contrat de travail qui mentionne que l'employeur est " La société [1] " agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur [O], chef d'entreprise, avec la mention des cotisations de sécurité sociale versées sous le numéro d'Urssaf ". Les bulletins de paie mentionnent un numéro de siret. Monsieur [O] p
ntreprises établie au 18 décembre 2025 qui mentionne que Monsieur [O] exerce en qualité d'entrepreneur individuel et que son établissement porte le nom commercial [1], dont l'adresse est bien celle portée sur les bulletins de salaire et le contrat de travail. La salariée, se fondant sur les énonciations de ces documents contractuels, ne produit aucun extrait d'immatriculation des sociétés établissant que la société [1] existe et qu'elle exerce sous cette enseigne commerciale. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la personne, mo
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
n a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à effet au 6 mars 2023, la société [2] a engagé Madame [U] [Y], en qualité d'Agent de services [3], à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Madame [Y] a été placée en arrêt de travail du 10 au 17 janvier 2025 puis du 10 février au 21 mars 2025. Par requête du 5 mai 2025, Madame [Y] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes de Lyon en dema
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 décembre 2025
- Identifiant source
- 6abe19f1c27382d099517c97
