Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/09514

Contrat de travailObligation de sécurité

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La cour infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts et la SAS GTLE Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour déboute le comité social et économique de la SAS GTLE Transports de toutes ses demandes.

Dates essentielles

  1. Appel formé
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (4)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts et la SAS GTLE Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  2. Déboute le comité social et économique de la SAS GTLE Transports de toutes ses demandes
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  3. Autres dispositions
    Déboute le comité social et économique de la SAS GTLE Transports de toutes ses demandes,
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  4. Autres dispositions
    Déboute la SAS GTLE Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
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  5. Autres dispositions
    Condamne le comité sociale et économique de la SAS GTLE Transports aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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  6. Dates
    Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
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  7. Dates
    Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, le CSE demande à la cour d'appel de :
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  8. Dates
    Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société demande à la cour de :
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Texte intégral

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AFFAIRE [N]

RAPPORTEUR

N° RG 25/09514 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QU4A

S.A.S. GTLE TRANSPORTS

C/

Comité d'établissement CSE GTLE TRANSPORTS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Président du TJ de [Localité 1]

du 24 Novembre 2025

RG : 25/06423

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S. GTLE TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat plaidant du barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

Comité d'établissement CSE GTLE TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nathalie CAMPAGNOLO-GRATELLE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE, substitué par Me BOUDAULT Cyril du même cabinet

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS GTLE Transports (la société), filiale du groupe EB TRANS, exerce une activité de transports d'hydrocarbures par camions.

Le 26 juin 2025, la société a transmis au comité économique et social de la société (ci-après " le CSE " ) un document d'information relatif au projet de cession de branches d'activité à la société de Transports de Gaz de matières Toxiques ou Inflammable (STGPTI), filiale appartenant au même groupe.

Lors de la réunion du CSE du 2 juillet 2025, le CSE a mandaté le cabinet d'expertise Sesame Ergonomie pour l'assister dans le cadre de cette consultation.

Parallèlement à cette expertise, lors de la réunion du 10 juillet 2025, le CSE a mis en 'uvre son droit d'alerte économique et a mandaté le cabinet d'expertise comptable Iseo Expertises pour l'assister.

Par assignation du 22 septembre 2025, le CSE de la société a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir enjoindre à la société de communiquer aux parties intéressées les documents sollicités et voir prolonger le délai de consultation.

Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :

Condamné la société à communiquer au CSE ainsi qu'au cabinet Iseo Expertises, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la liste des accords applicables au sein de la société STGPTI et les accords correspondants ;

Condamné la société à communiquer au CSE ainsi qu'au cabinet Sesame Ergonomie, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision :

- l'analyse des risques RPS en vue du projet de cession partielle de fonds de commerces ;

- les DUERP et PAPRIPACT intégrant la rubrique RPS et notamment le projet de cession partielle de fond de commerce du contrat ANTARGAZ ;

Prolongé les délais de consultation dans un délai de 2 mois suivant la transmission intégrale des documents ;

Débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné la société à verser au CSE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sans distraction au profit de Maître Stéphanie Baradel.

Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à communiquer au CSE ainsi qu'au cabinet Iseo Expertises, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, la liste des accords applicables au sein de la société STGPTI et les accords correspondants ;

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à communiquer au CSE les analyses des risques RPS, le DUERP et le PAPARIPACT intégrant la rubrique RPS et notamment le projet de cession du fond, et ordonné la prolongation du délai de consultation ;

Réformer le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement en qu'il a débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts pour entrave ;

Débouter le CSE de la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner le CSE de la société à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, le CSE demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement qui a condamné la société à communiquer au CSE les documents sollicités et ordonné la prolongation du délai de consultation,

Réformer le jugement qui a débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société au paiement de de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi notamment au regard de l'entrave au fonctionnement du CSE ;

Condamner la société GTLE TRANSPORTS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 3]-Pierre PORTAY ;

Débouter la société GTLE TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

- Sur les demandes de transmission des documents relatifs aux accords et aux risques professionnels :

L'appelante soutient que le simple transfert d'activité à une filiale n'est pas un projet important au sens de l'article L 2315-94 2° du code du travail. Dès lors, il ne peut être demandé une mise à jour du document unique de prévention des risques professionnels (DUERP) et du document annuel de prévention ( PAPRIPACT), les versions en cours communiquées à l'expert étant suffisantes.

S'agissant de la demande de communication d'accords collectifs ou d'entreprise, la société STGPTI n'a conclu aucun accord d'entreprise. Ainsi en l'absence de tout accord, la SAS GTLE Transports ne peut être condamnée à produire des documents inexistants.

L'intimé répond que la société n'a pas contesté les décisions missionnant des experts, elle ne peut remettre en cause les expertises. Les documents transmis, DUERP et PAPRIPACT ne contenant pas de rubriques relatives aux risques psychosociaux et ne tenaient pas compte du projet de cession partielle, n'étaient donc à jour lors de la communication à l'expert. La mise à jour faite tardivement et transmise à l'expert le 5 septembre 2025 est un aveu de l'employeur de sa carence. Cependant ces document sont insuffisants comme l'a relevé l'expert.

S'agissant de la demande de communication d'accords, la STGPTI appartient à un groupe et pourrait se voir appliquer des accords ignorés de la SAS GTLE Transports. D'ailleurs cette dernière reconnait l'existence d'engagement unilatéraux souscrits par la société STGPTI qu'elle ne produit pas. La demande de production d'accords est donc fondée.

Sur ce,

Selon l'article R 4121-2 du code du travail, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée, au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés et lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L 4612-8 du même code.

Selon l'article L 2261-14 du code du travail, en cas de cession , les accords et convention de l'entreprise cédante continuent de produire effet pendant quinze mois au terme desquels un accord de substitution peut être conclu.

En l'espèce,

Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que la SAS GTLE Transports appartient au groupe EB TRANS dont elle est une filiale de même que la société STGPTI.

Lors de la réunion du 2 juillet 2025 du CSE, la SAS GTLE Transports a présenté une note d'information pour exposer le projet de transfert de l'activité gaz à la société STGPTI. Il est précisé les éléments et les emplois transférés. Ce transfert est une cession comme cela ressort de la note d'information.

- Concernant la demande de production de la liste des accords applicable au sein de la société STGPTI :

Aucun texte n'impose à l'employeur qui projette de céder une partie de son activité de communiquer les accords conclus entre le cessionnaire et ses organisations syndicales.

En conséquence, il n'appartient pas à la SAS GTLE Transports de produire les accords que la société cessionnaire STGPTI a pu conclure avec ses partenaires sociaux. A compter de la cession, les dispositions de l'article L 2261-14 du code du travail produiront leurs effets entre la société cessionnaire et les salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Ces dispositions sont rappelées dans la note d'information.

Le jugement qui a statué autrement est infirmé et le CSE est débouté de sa demande de communication d'accords d'entreprise.

- Concernant la demande de communication de documents actualisés au jour du projet de cession:

Il ressort des pièces produites que, lors de la réunion du 2 juillet 2025, le CSE a désigné un expert en application des dispositions de l'article L 2315-94-2 du code du travail avec mission d'apporter les éléments d'informations utiles au CSE dans le champs de la santé, de la sécurité et des conditions de travail afin de lui permettre de :

- Comprendre et d'analyser la nouvelle organisation des activités en lien avec le projet proposé,

- Analyser les situations de travail actuelles et les évolutions envisagées dans le cadre du projet( sur les bases des données existantes) et sur les constats des salariés concernés,

- Identifier et anticiper les risques liés à la mise en place du projet,

- Aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Il a été remis à l'expert la version au 1er octobre 2024 du DUERP et la version du PAPRIPACT en cours.

Dans son rapport déposé le 10 septembre 2025, l'expert a considéré que les documents n'étaient pas actualisés. L'expert a estimé qu'ils devaient être mis à jour en tenant compte du projet qui a un impact fort sur les conditions et la santé des salariés.

Il ressort de la note d'information que le projet consiste en la cession de l'intégralité l'activité " gaz et bitume " et porte sur le transfert des 27 emplois affectés à cette activité.

Cette décision de cession totale de l'activité et de ses salariés ne s'analyse pas en une décision portant aménagement important de leurs conditions de travail au sein de l'entreprise cédante puisqu'il ne feront plus partie de ses effectifs mais de ceux d'une autre entité.

Il ne ressort pas du dossier que la cession pouvait avoir des incidences sur l'activité et donc les conditions de travail d'autres salariés dont le contrat de travail n'était pas transféré dans le cadre du projet de cession.

Dès lors, les conditions fixées par le texte susvisé ne sont pas réunies. La SAS GTLE Transports n'avait pas à actualiser au jour du projet de cession les documents relatifs aux risques professionnels qui étaient en cours de validité et l'expert ne pouvait pas exiger l'actualisation des documents pour tenir compte du projet de cession.

Le jugement qui a statué autrement est infirmé et le CSE est débouté de cette demande relative à la demande de communication de documents actualisés.

Sur les autres demandes subséquentes :

Le CSE est débouté de ses demandes de communication de documents , il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation des délais de consultations.

La demande du CSE fondée sur le préjudice subi du fait de l'entrave constituée par la non remise des document ne peut prospérer.

Le jugement qui a débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts à ce titre est confirmé.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Le jugement est infirmé en ses dispositions principales, il l'est aussi pour les demandes accessoires sauf en ce qu'il a débouté la SAS GTLE Transports de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Le CSE succombe, il est débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes de la SAS GTLE Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le CSE succombe, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts et la SAS GTLE Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Statuant à nouveau :

Déboute le comité social et économique de la SAS GTLE Transports de toutes ses demandes,

Déboute la SAS GTLE Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne le comité sociale et économique de la SAS GTLE Transports aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

5 références disponibles

  • Passage cité
    … ions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS - Sur les demandes de transmission des documents relatifs aux accords et aux risques professionnels : L'appelante soutient que le simple transfert d'activité à une filiale n'est pas un projet important au sens de l'article L 2315-94 2° du code du travail. Dès lors, il ne peut être demandé une mise à jour du document unique de prévention des risques professionnels (DUERP) et du document annuel de prévention ( PAPRIPACT), les versions en cours communiquées à l'expert étant suffisantes. S'agissant de la demande de communication d'accords collectifs ou d'entreprise, la société STGPTI n'a conclu aucun accord d'entreprise. Ainsi en l'absence de tout accord, la SAS GTL …
  • Passage cité
    … ce. Cependant ces document sont insuffisants comme l'a relevé l'expert. S'agissant de la demande de communication d'accords, la STGPTI appartient à un groupe et pourrait se voir appliquer des accords ignorés de la SAS GTLE Transports. D'ailleurs cette dernière reconnait l'existence d'engagement unilatéraux souscrits par la société STGPTI qu'elle ne produit pas. La demande de production d'accords est donc fondée. Sur ce, Selon l'article R 4121-2 du code du travail, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée, au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés et lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L 4612-8 du même code. Selon l'article L 2261-14 du code du travail, en cas de cession , les accords et conventio …
  • Passage cité
    … é STGPTI qu'elle ne produit pas. La demande de production d'accords est donc fondée. Sur ce, Selon l'article R 4121-2 du code du travail, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée, au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés et lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L 4612-8 du même code. Selon l'article L 2261-14 du code du travail, en cas de cession , les accords et convention de l'entreprise cédante continuent de produire effet pendant quinze mois au terme desquels un accord de substitution peut être conclu. En l'espèce, Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que la SAS GTLE Transports appartient au groupe EB TRANS dont elle est une filiale de même que la société STGPTI. …
  • Passage cité
    … de production d'accords est donc fondée. Sur ce, Selon l'article R 4121-2 du code du travail, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée, au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés et lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L 4612-8 du même code. Selon l'article L 2261-14 du code du travail, en cas de cession , les accords et convention de l'entreprise cédante continuent de produire effet pendant quinze mois au terme desquels un accord de substitution peut être conclu. En l'espèce, Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que la SAS GTLE Transports appartient au groupe EB TRANS dont elle est une filiale de même que la société STGPTI. Lors de la réunion du 2 juillet 2025 du …
  • Passage cité
    … ansféré. Ces dispositions sont rappelées dans la note d'information. Le jugement qui a statué autrement est infirmé et le CSE est débouté de sa demande de communication d'accords d'entreprise. - Concernant la demande de communication de documents actualisés au jour du projet de cession: Il ressort des pièces produites que, lors de la réunion du 2 juillet 2025, le CSE a désigné un expert en application des dispositions de l'article L 2315-94-2 du code du travail avec mission d'apporter les éléments d'informations utiles au CSE dans le champs de la santé, de la sécurité et des conditions de travail afin de lui permettre de : - Comprendre et d'analyser la nouvelle organisation des activités en lien avec le projet proposé, - Analyser les situations de travail actuelles et les évolutions envisagées dans le cadre du projet( sur les bases des données existantes) et sur les consta …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ue la société cessionnaire STGPTI a pu conclure avec ses partenaires sociaux. A compter de la cession, les dispositions de l'article L 2261-14 du code du travail produiront leurs effets entre la société cessionnaire et les salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ces dispositions sont rappelées dans la note d'information. Le jugement qui a statué autrement est infirmé et le CSE est débouté de sa demande de communication d'accords d'entreprise. - Concernant la demande de communication de documents actualisés au jour du projet de ce
    édante puisqu'il ne feront plus partie de ses effectifs mais de ceux d'une autre entité. Il ne ressort pas du dossier que la cession pouvait avoir des incidences sur l'activité et donc les conditions de travail d'autres salariés dont le contrat de travail n'était pas transféré dans le cadre du projet de cession. Dès lors, les conditions fixées par le texte susvisé ne sont pas réunies. La SAS GTLE Transports n'avait pas à actualiser au jour du projet de cession les documents relatifs aux risques professionnels qui étaient en cours de validité et l
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    ts inexistants. L'intimé répond que la société n'a pas contesté les décisions missionnant des experts, elle ne peut remettre en cause les expertises. Les documents transmis, DUERP et PAPRIPACT ne contenant pas de rubriques relatives aux risques psychosociaux et ne tenaient pas compte du projet de cession partielle, n'étaient donc à jour lors de la communication à l'expert. La mise à jour faite tardivement et transmise à l'expert le 5 septembre 2025 est un aveu de l'employeur de sa carence. Cependant ces document sont insuffisants comme l'a relevé l'exp
    la société à communiquer au CSE ainsi qu'au cabinet Sesame Ergonomie, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision : - l'analyse des risques RPS en vue du projet de cession partielle de fonds de commerces ; - les DUERP et PAPRIPACT intégrant la rubrique RPS et notamment le projet de cession partielle de fond de commerce du contrat ANTARGAZ ; Prolongé les délais de consultation dans un délai de 2 mois suivant la transmission intégrale de
    document de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision : - l'analyse des risques RPS en vue du projet de cession partielle de fonds de commerces ; - les DUERP et PAPRIPACT intégrant la rubrique RPS et notamment le projet de cession partielle de fond de commerce du contrat ANTARGAZ ; Prolongé les délais de consultation dans un délai de 2 mois suivant la transmission intégrale des documents ; Débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné la société à verser au CSE la
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    UERP) et du document annuel de prévention ( PAPRIPACT), les versions en cours communiquées à l'expert étant suffisantes. S'agissant de la demande de communication d'accords collectifs ou d'entreprise, la société STGPTI n'a conclu aucun accord d'entreprise. Ainsi en l'absence de tout accord, la SAS GTLE Transports ne peut être condamnée à produire des documents inexistants. L'intimé répond que la société n'a pas contesté les décisions missionnant des experts, elle ne peut remettre en cause les expertises. Les documents transmis, DUERP et PAPRIPACT
  • Délit d'entrave
    Voir le contexte
    le jugement qui a débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Condamner la société au paiement de de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi notamment au regard de l'entrave au fonctionnement du CSE ; Condamner la société GTLE TRANSPORTS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 3]-Pierre PORTAY ; Débouter la société GTLE TRANSPORTS de l'ensemble

Mentions dans le texte

  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 25/09514 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QU4A S.A.S. GTLE TRANSPORTS C/ Comité d'établissement CSE GTLE TRANSPORTS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Président du TJ de [Localité 1] du 24 Novembre 2025 RG : 25/06423 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. GTLE TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Roma
    représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat plaidant du barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉE : Comité d'établissement CSE GTLE TRANSPORTS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nathalie CAMPAGNOLO-GRATELLE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE, substitué par Me BOUDAULT Cyril du même cabinet DÉBATS EN AUD
    U LITIGE La SAS GTLE Transports (la société), filiale du groupe EB TRANS, exerce une activité de transports d'hydrocarbures par camions. Le 26 juin 2025, la société a transmis au comité économique et social de la société (ci-après " le CSE " ) un document d'information relatif au projet de cession de branches d'activité à la société de Transports de Gaz de matières Toxiques ou Inflammable (STGPTI), filiale appartenant au même groupe. Lors de la réunion du CSE du 2 juillet 2025, le CSE a mandaté le cabinet d'expertise Sesame Ergon

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Identifiant source
6abe1a19c27382d099518844

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