Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.
- Procédure: Le 29 juillet 2022, M. [F] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il: a dit qu'il n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est valable; a uniquement pris acte de l'engagement de la société Martin [G] à lui payer la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés; a condamné la société Martin [G] à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; l'a débouté de ses autres demandes.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que M. [F] n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant; Condamne la société Martin [G] à payer à M. [C] [F] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
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- Analyse: Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Montants: Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant, Condamne la société Martin [G] à payer à M. [C] [F] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Conclusion : LA COUR, Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que M. [F] n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle signée le 4 novembre 2019
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [F] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Appelant : M. [F] (personne physique / salarié probable) · Le 29 juillet 2022, M. [F] a enregistré une déclaration d'appel
- Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M. [C] [F] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [C] [F] demande à la Cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la société Martin [G] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 10/01/2023 · conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Martin [G] demande à la Cour de :
- Clôture d'appel clôturée le 13 mai 2025
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE .A.S.
MARTIN-[G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Juillet 2022 RG : F 20/01337 Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
MARTIN-[G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Pauline BOULARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Françoise CARRIER, Magistrate honoraire Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture.
Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243).
Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail.
Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander l'annulation de la rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié, et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [F] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est valable ; - pris acte de l'engagement de la société Martin [G] de payer à M. [F] la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - condamné la société Martin [G] à payer à M. [F] 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [F] de ses autres demandes et la société Martin [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Martin [G] aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [F] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il : - a dit qu'il n'a pas fait l'objet de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est valable ; - a uniquement pris acte de l'engagement de la société Martin [G] à lui payer la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - a condamné la société Martin [G] à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de ses autres demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [C] [F] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu'il a débouté la société Martin [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu'il : - a dit que lui-même n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral ; - a dit que la rupture conventionnelle de son contrat de travail de M. [F] était valable ; - a uniquement pris acte de l'engagement de la société Martin [G] de lui payer la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - a condamné la société Martin [G] à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de ses autres demandes Statuant à nouveau, - annuler la convention de rupture conventionnelle signée le 4 novembre 2019 ; - dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Martin [G] à lui payer les sommes suivantes : ' 38 357,22 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ' 57 535,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ' 15 183,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ' 19 171,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 917,86 euros de congés payés afférents ; - ordonner la compensation entre l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 34 000 euros et les sommes qui lui seront allouées au titre de la nullité ou du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciements - condamner en deniers ou quittance la société Martin [G] à lui payer la somme de 5 905,57 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés - débouter la société Martin [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel - condamner la société Martin [G] à lui verser 5 000 euros pour les frais exposés en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile - dure que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes - condamner la société Martin [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Martin [G] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu'il a débouté M. [F] de ses autres demandes, à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'infirmer de ce chef - infirmer également le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance - condamner M. [F] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION 1.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/05570
Résumé source
La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE. Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins…