Convention collective

Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3243
Statutvigour
Décisions associées7
Dernière mise à jour source12 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

7 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [M] [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2009, en qualité d'électromécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Par courrier du 17 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 3 mars 2022 puis il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2022. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2022, M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [T] [Y] a été embauché par la SAS [Adresse 5] dans le cadre de contrats à durée déterminée du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018, en qualité d'aide-poseur. À compter du 1er février 2018, M. [T] [Y] a conclu un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison est applicable. Du 7 mai au 21 septembre 2018, M. [T] [Y] a été placé en arrêt de travail suite à un accident de la circulation, hors du cadre professionnel, lui causant une entorse cervicale. Le 24 octobre 2018, dans le cadre d'une blessure durant son travail, M. [T] [Y] s'est rendu à l'hôpital.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184

Cour de cassation

a été engagé en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 1997 par la société Beauplet-Languille ; que mis à pied à titre conservatoire par lettre du 26 mai 2009 il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 juin 2009 puis à un second entretien tenu le 16 juin 2009 avant l'être licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une certaine somme au salarié et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 prévoit un second…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application combinée des dispositions légales et des dispositions plus favorables de la convention collective ne conduisait pas à imposer à l'employeur d'organiser deux entretiens mais tout au plus à respecter un délai conventionnel de trois jours au lieu du délai légal de deux jours entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la lettre de notification qui rend définitive la décision de rupture du contrat de travail, ainsi qu'à respecter la possibilité offerte au salarié de formuler des observations postérieurement à l'entretien, dans le…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.195

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en ordonnant le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à celui-ci alors, selon le moyen : 1 / que l'article 27 de la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des cadres des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne (renommée convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison ..

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