Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/05150

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

22 564,35 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 63,75 € sont accordés pour congés payés.

La cour infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de rappel de salaire de novembre 2016.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse22 564,35 €
  2. Somme allouée637,56 €
  3. Congés payés63,75 €
Tous les montants (4)
  1. Frais de procédure3 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (11)
  1. Accident du travail
  2. Inaptitude
  3. Entretien préalable
  4. Licenciement
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Condamne la société [1] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes : 22 564,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 637,56 euros à titre de rappel de prime, outre 63,75 euros de congés payés afférents
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  2. Condamne la société [1] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes : 22 564,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 637,56 euros à titre de rappel de prime, outre 63,75 euros de congés payés afférents ;
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  3. 4,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 637,56 euros à titre de rappel de prime, outre 63,75 euros de congés payés afférents ;
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  4. Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de rappel de salaire de novembre 2016
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  5. Montants
    22 564,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 637,56 euros à titre de rappel de prime, outre 63,75 euros de congés payés afférents ;
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  6. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [E] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  7. Autres dispositions
    Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ;
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  8. Dates
    Le 8 septembre 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail.
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  9. Dates
    Le 18 novembre 2016, par un même courrier recommandé, la société [1] a notifié à M. [H] son impossibilité de lui proposer un reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2016.
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  10. Dates
    Par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
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  11. Dates
    Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et un rappel de prime.
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  12. Dates
    Par déclaration du 20 juin 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.
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  13. Dates
    La clôture est intervenue le 21 avril 2026.
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Texte intégral

Police

AFFAIRE [K]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05150 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWP

[H]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Juin 2023

RG : F17/01308

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[E] [H]

né le 04 Juin 1977 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2026

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [Localité 4] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport routier. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Elle a recruté M. [E] [H] à compter du 12 novembre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes.

Le 8 septembre 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail.

Lors de la visite médicale de reprise, le 19 septembre 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte à son poste de travail (premier avis R 4624-31) à revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail ».

A l'issue d'une seconde visite à la demande de l'employeur, le 4 octobre suivant, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude avec de plus amples précisions :

« inapte à son poste de travail (deuxième avis R4624-31) étude de poste réalisée le 23 septembre 2016. Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes :

- Pas de gestes répétitifs mettant en jeu la main droite

- Pas d'effort de préhension forcée répétées et/ou prolongée dans le temps de la main droite

- Pas de manutentions manuelles de charges de plus de 1 kilo avec la main droite (les ports de charges entre 500g et 1 kilo doivent rester exceptionnels dans la journée de travail)

- Pas de manipulation d'outil, de conduite d'engins générant des vibrations/chocs transmis à la main droite, pour exemple pas de conduite de chariot automoteur

Il peut continuer des activités administratives, de standard, de surveillance de site »

Le 18 novembre 2016, par un même courrier recommandé, la société [1] a notifié à M. [H] son impossibilité de lui proposer un reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2016.

Par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 novembre 2016, à savoir votre inaptitude à l'emploi de Cariste, constatée en date du 4 octobre 2016 par le médecin du travail, et l'impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'entreprise pour les motifs notifiées dans notre courrier du 18 novembre 2016 que nous vous rappelons : en effet, vous avez été déclaré inapte à votre poste de Cariste, avec possibilité de reclassement sur un poste de travail avec les contre-indications suivantes :

« Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes :

- Pas de gestes répétitifs mettant en jeu la main droite

- Pas d'effort de préhension forcée répétées et/ou prolongée dans le temps de la main droite

- Pas de manutentions manuelles de charges de plus de 1 kilo avec la main droite (les ports de charges entre 500g et 1 kilo doivent rester exceptionnels dans la journée de travail)

- Pas de manipulation d'outil, de conduite d'engins générant des vibrations/chocs transmis à la main droite, pour exemple pas de conduite de chariot automoteur

Il peut continuer des activités administratives, de standard, de surveillance de site »

Aucun poste de ce type n'est actuellement disponible ou en cours de création au sein de l'établissement de [Localité 5], et des établissements de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].

Nous avons interrogé les sociétés appartenant au groupe [2], ainsi que des entreprises extérieures de la région lyonnaise, et celles-ci ont pu nous répondre ne pas avoir de poste disponible et compatible avec votre état de santé et les réserves émises.

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de vous reclasser. »

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et un rappel de prime.

Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 juin 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 avril 2026, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau :

- Condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 22 564,35 euros, ou à titre subsidiaire 16 983,27 euros ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 782,72 euros au titre du solde du salaire du mois de novembre 2016, outre 78,27 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 637,56 euros au titre du rappel de la prime de 300 euros, outre 63,75 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes et a condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance, et en conséquence, de :

- Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [H] aux dépens.

La clôture est intervenue le 21 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.

1-Sur le licenciement

Il est constant que l'inaptitude du salarié, qui fait suite à un accident du travail, est d'origine professionnelle.

L'article L.1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

En l'espèce, l'employeur justifie avoir informé les délégués du personnel de l'inaptitude de M. [H] et de la diffusion d'une demande de reclassement à ses agences et à des transporteurs. Mais il n'apparait pas, dans le compte-rendu versé aux débats, que leur avis aurait été sollicité.

Dès lors, l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de consultation imposée par l'article L.1226-10 pré-cité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'article L.1226-15 du même code, toujours dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en l'absence de réintégration du salarié, celui-ci doit bénéficier d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire.

En considération de sa situation personnelle, de son âge (39 ans) et de son ancienneté (9 ans) au moment du licenciement et des circonstances de celui-ci, il sera fait droit à la demande de M. [H].

2-Sur le rappel du solde de salaire de novembre 2016

L'article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

L'employeur ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés, ni déduire des sommes dues les indemnités journalières de sécurité sociales, le salaire versé devant correspondre à l'emploi occupé avant l'arrêt de travail.

En l'espèce, l'employeur a légitimement déduit du salaire de novembre l'absence pour maladie du 20 octobre au 3 novembre, pour régulariser le salaire d'octobre. En revanche, il ne pouvait pas faire apparaitre une absence pour congés payés et une indemnité de congés payés. Ces mentions sont toutefois sans incidence sur le montant du salaire dû et le salarié ne demande pas la remise d'un bulletin conforme.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire.

3-Sur le rappel de prime

M. [H] demande un rappel de prime de 300 euros au motif qu'elle aurait dû être intégrée dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale.

L'employeur, qui ne conteste pas le montant, soutient que la prime était attribuée en fonction de deux critères, à savoir le rendement et les « litiges », si bien qu'elle n'avait plus d'objet en raison de la suspension du contrat de travail. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de ces critères, si bien que le jugement sera infirmé pour faire droit à la demande du salarié.

4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.

L'équité commande de la condamner à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de rappel de salaire de novembre 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [1] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes :

22 564,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

637,56 euros à titre de rappel de prime, outre 63,75 euros de congés payés afférents ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ;

Condamne la société [1] à payer à M. [E] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … tions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur le licenciement Il est constant que l'inaptitude du salarié, qui fait suite à un accident du travail, est d'origine professionnelle. L'article L.1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des dé …
  • Passage cité
    … loyeur justifie avoir informé les délégués du personnel de l'inaptitude de M. [H] et de la diffusion d'une demande de reclassement à ses agences et à des transporteurs. Mais il n'apparait pas, dans le compte-rendu versé aux débats, que leur avis aurait été sollicité. Dès lors, l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de consultation imposée par l'article L.1226-10 pré-cité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1226-15 du même code, toujours dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en l'absence de réintégration du salarié, celui-ci doit bénéficier d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire. En considération de sa situation personnelle, de son âge (39 ans) et de son ancienneté (9 ans) au moment du licenciement et des circonstances de celui-ci, il sera fait droit à la demande de M. [H]. 2-Sur le rappel du solde d …
  • Passage cité
    … version applicable à l'espèce, dispose qu'en l'absence de réintégration du salarié, celui-ci doit bénéficier d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire. En considération de sa situation personnelle, de son âge (39 ans) et de son ancienneté (9 ans) au moment du licenciement et des circonstances de celui-ci, il sera fait droit à la demande de M. [H]. 2-Sur le rappel du solde de salaire de novembre 2016 L'article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'employeur ne peut contraindre le salarié à …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    té [Localité 4] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport routier. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [E] [H] à compter du 12 novembre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes. Le 8 septembre 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de
    ves, de standard, de surveillance de site » Le 18 novembre 2016, par un même courrier recommandé, la société [1] a notifié à M. [H] son impossibilité de lui proposer un reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2016. Par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciemen
    tifié à M. [H] son impossibilité de lui proposer un reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2016. Par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 novembre 2016, à savoir votre inaptitude
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    a cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau : - Condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 22 564,35 euros, ou à titre subsidiaire 16 983,27 euros ; - Condamner la société à lui payer la somme de 782,72 euros au titre du solde du salaire du mois de novembre 2016, outre 78,27 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 637,56 eur
    ais il n'apparait pas, dans le compte-rendu versé aux débats, que leur avis aurait été sollicité. Dès lors, l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de consultation imposée par l'article L.1226-10 pré-cité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1226-15 du même code, toujours dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en l'absence de réintégration du salarié, celui-ci doit bénéficier d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire. En considération de sa situation personnelle, de son âge (39 an
    uf sur la demande de rappel de salaire de novembre 2016 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes : 22 564,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 637,56 euros à titre de rappel de prime, outre 63,75 euros de congés payés afférents ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ; Condamne la société [1] à payer à M. [E] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéd
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [E] [H] à compter du 12 novembre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes. Le 8 septembre 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise, le 19 septembre 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte
    inaptitude du salarié, qui fait suite à un accident du travail, est d'origine professionnelle. L'article L.1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des d
    u travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'employeur ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés, ni déduire des sommes dues les indemnités journalières de sécurité sociales, le salaire versé devant correspondre à l'emploi occupé avant l'arrêt de travail. En l'espèce, l'employeur a légitimement déduit du salaire de novembr
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    re licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de vous reclasser. » Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et un rappel de prime. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, d
    i payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 22 564,35 euros, ou à titre subsidiaire 16 983,27 euros ; - Condamner la société à lui payer la somme de 782,72 euros au titre du solde du salaire du mois de novembre 2016, outre 78,27 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 637,56 euros au titre du rappel de la prime de 300 euros, outre 63,75 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'art
    e » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur le licenciement Il est constant que l'inaptitude du salarié, qui fait suite à un accident du travail, est d'origine professionnelle. L'article L.1226-10 du code du travail dispos
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    t pour inaptitude médicale et impossibilité de vous reclasser. » Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et un rappel de prime. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2
    toutefois sans incidence sur le montant du salaire dû et le salarié ne demande pas la remise d'un bulletin conforme. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire. 3-Sur le rappel de prime M. [H] demande un rappel de prime de 300 euros au motif qu'elle aurait dû être intégrée dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. L'employeur, qui ne conteste pas le montant, soutient que la prime était attribuée en fonction de deux critères,
    nt du salaire dû et le salarié ne demande pas la remise d'un bulletin conforme. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire. 3-Sur le rappel de prime M. [H] demande un rappel de prime de 300 euros au motif qu'elle aurait dû être intégrée dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. L'employeur, qui ne conteste pas le montant, soutient que la prime était attribuée en fonction de deux critères, à savoir le rendement et les « litig
  • Congés payés
    Voir le contexte
    cause réelle et sérieuse pour la somme de 22 564,35 euros, ou à titre subsidiaire 16 983,27 euros ; - Condamner la société à lui payer la somme de 782,72 euros au titre du solde du salaire du mois de novembre 2016, outre 78,27 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 637,56 euros au titre du rappel de la prime de 300 euros, outre 63,75 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses d
    ,72 euros au titre du solde du salaire du mois de novembre 2016, outre 78,27 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 637,56 euros au titre du rappel de la prime de 300 euros, outre 63,75 euros de congés payés afférents ; - Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [
    e travail. En l'espèce, l'employeur a légitimement déduit du salaire de novembre l'absence pour maladie du 20 octobre au 3 novembre, pour régulariser le salaire d'octobre. En revanche, il ne pouvait pas faire apparaitre une absence pour congés payés et une indemnité de congés payés. Ces mentions sont toutefois sans incidence sur le montant du salaire dû et le salarié ne demande pas la remise d'un bulletin conforme. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire. 3-Sur le rappel
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    tion destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » En l'espèce, l'employeur justifie avoir informé les délégués du personnel de l'inaptitude de M. [H] et de la diffusion d'une demande de reclassement à ses agences et à des transporteurs. Mais il n'apparait pas, dans le compte-rendu versé aux débats, que leur avis aurait été sollicité. Dès
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    s 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [E] [H] à compter du 12 novembre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes. Le 8 septembre 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise, le 19 septembre 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte à son poste de travail (premier avis R 4624-31) à revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail ».
    lassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2016. Par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 novembre 2016, à savoir votre inaptitude à l'emploi de Cariste, constatée en date du 4 octobre 2016 pa
    Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur le licenciement Il est constant que l'inaptitude du salarié, qui fait suite à un accident du travail, est d'origine professionnelle. L'article L.1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte p
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    vail (premier avis R 4624-31) à revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail ». A l'issue d'une seconde visite à la demande de l'employeur, le 4 octobre suivant, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude avec de plus amples précisions : « inapte à son poste de travail (deuxième avis R4624-31) étude de poste réalisée le 23 septembre 2016. Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes : - Pas de gestes répétitifs mettant en jeu la main droite
    impossibilité de lui proposer un reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2016. Par lettre recommandée du 2 décembre 2016, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 novembre 2016, à savoir votre inaptitude à l'emploi de C
    t du travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 novembre 2016, à savoir votre inaptitude à l'emploi de Cariste, constatée en date du 4 octobre 2016 par le médecin du travail, et l'impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'entreprise pour les motifs notifiées dans notre courrier du 18 novembre 2016 que nous vous rappelons : e
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    e indéterminée, en qualité de préparateur de commandes. Le 8 septembre 2015, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé consécutivement en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise, le 19 septembre 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte à son poste de travail (premier avis R 4624-31) à revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail ». A l'issue d'une seconde visite à la demande de l'employeur, le 4 octobre suivant, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptit
    vis suivant : « inapte à son poste de travail (premier avis R 4624-31) à revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail ». A l'issue d'une seconde visite à la demande de l'employeur, le 4 octobre suivant, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude avec de plus amples précisions : « inapte à son poste de travail (deuxième avis R4624-31) étude de poste réalisée le 23 septembre 2016. Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes : - Pas de gestes répétiti
    « (') En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 novembre 2016, à savoir votre inaptitude à l'emploi de Cariste, constatée en date du 4 octobre 2016 par le médecin du travail, et l'impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'entreprise pour les motifs notifiées dans notre courrier du 18 novembre 2016 que nous vous rappelons : en effet, vous avez été déclaré inapte à votre poste de Cariste, avec possibilité de r
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [K] RAPPORTEUR N° RG 23/05150 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWP [H] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Juin 2023 RG : F17/01308 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [E] [H] né le 04 Juin 1977 à [Localité 1] (MADAGASCAR) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au b
    votre état de santé et les réserves émises. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de vous reclasser. » Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et un rappel de prime. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2023, M. [H] a int
    reclasser. » Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et un rappel de prime. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 avril 2026, il demande à la cour d'infirmer le jugement e

Mentions dans le texte

  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    , Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [Localité 4] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport routier. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [E] [H] à compter du 12 novembre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes. Le 8 septembre

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 juin 2023
Identifiant source
6abdf570c27382d099452864

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