§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
20/01/2023
Numéro d'affaire
20/02061

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5RY Association ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil d…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5RY Association ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Février 2020 RG : 19/00621 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Association de MOYENS KLESIA [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de LYON, Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [S] [C] né le 12 Janvier 1989 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [S] [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 21 février 2011 par l'association de gestion du groupe Mornay en qualité de conseiller client.

Son contrat a été transféré le 4 juillet 2012 à l'association de moyens Klesia suite à une fusion, son poste étant désormais libellé 'téléconseiller assurance de personnes'.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2017.

A l'issue de la visite de reprise du 1er juin 2017, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 16 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juin suivant.

Le 29 août 2017, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. [C] - qui avait été condidat aux élections professionnelles du 7 février 2017.

Le 1er septembre 2017, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il saisi le 30 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 13 mars 2020, l'association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, le GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, demande à la cour d'annuler le jugement déféré, subsidiairement de l'infirmer en ses dispositions attaquées, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que : - le jugement doit être annulé en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile ainsi que 6 de la convention europénne des droits de l'homme ont été méconnnues ; qu'une ordonnance de clôture a en effet été rendue le 16 novembre 2018 à la suite d'une audience de mise en état non contradictoire et non publique dont elle n'avait pas été informée ; que par ailleurs, suite à la radiation de l'affaire et à sa remise au rôle, ses conclusions ont une nouvelle fois été rejetées faute d'avoir été communiquées dans le cadre de la précédente mise en état ; - l'association n'a failli pas à son obligation de sécurité, que ce soit préventivement ou dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [C] ; que le conseil de prud'hommes a retenu des éléments qui n'étaient pas dans le débat (recours en justice contre la décision du comité d'entreprise de mandater un CHSCT) et s'est fondé sur des textes inexistants (articles L. 4123-3 et L. 4612-1 du code du travail) ; qu'aucun lien n'est établi entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail ; - M. [C] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2020, M. [C], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de condamner le GIE Klesia ADP à lui verser les sommes de 35 000 euros de ce dernier chef et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Il fait valoir que : - le conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les principes du contradictoire et d'égalité dans la mesure où l'association de moyens Klesia a été mise en mesure de conclure, où elle n'a pas respecté les délais impartis et où elle connaissait la date d'audience de mise en état et la sanction applicable en cas de non-respect du calendrier de procédure ; que par ailleurs la radiation de l'affaire n'a pas pour effet de faire vivre une nouvelle procédure de mise en état ; que M. [C] n'est donc pas fondé à solliciter la nullité du jugement attaqué ; - il a été victime de pressions managériales constitutives de faits de harcèlement moral ; que ces pressions sont à l'origine de son inaptitude ; - l'association n'a pris aucune mesure pour prévenir les faits de harcèlement moral ou de violence interne ; que la fiche d'entreprise de 2010 ne comporte aucune mention relative aux risques psycho-sociaux et que celle de 2015 ne prévoit que le stress comme facteur de risque ; qu'en outre ces documents ne constituent pas des plans de prévention des risques et n'ont pas été mis à jour annuellement.

SUR CE : - Sur la nullité du jugement : Attendu qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile dans sa version applicable : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. / Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.' ; que par ailleurs la radiation d'une affaire entraîne, non l'interruption, mais la suspension de l'instance ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que, suite à la radiation de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, M. [C] a demandé sa réinscription le 7 mars 2019 et déposé des conclusions au fond ; que ces conclusions ont été reçues alors même que l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2018 n'avait pas fait l'objet d'une révocation ; que les conclusions de l'association de moyens Klesia transmises le 6 mai 2019 ont leur part été écartées comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en recevant postérieurement à la clôture de l'instruction les écritures de M. [C] tout en écartant celles de l'association de moyens Klesia le conseil de prud'hommes a violé tant les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que celles des articles 15 et 16 de même code instaurant le principe de contradiction ; que le jugement doit dès lors être annulé ; -Sur le fond : Attendu que la cour rappelle que, lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité ; Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [C] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de remise de documents sociaux rectifiés qu'il avait présentées en première instance ; Attendu que, s'agissant des autres demandes, d'une part, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, d'autre part, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce M. [C] soutient avoir été victime de pressions managériales de la part des responsables du service Accueil Téléphonique et E-mail (ATEM) de [Localité 5] où il était affecté ; qu'il produit : - quatre témoignages de salariés ; que toutefois ceux-ci sont imprécis et se limitent à rapporter les dires et le ressenti de M. [C] et à noter sa baisse de moral et ses angoisses ; que si M. [M] précise que M. [C] était très souvent convoqué par ses supérieurs hiérarchiques, la cour observe que le témoin n'assistait pas aux entretiens en cause et qu'il a quitté l'entreprise le 30 mai 2015, soit avant les constatations médicales dont M. [C] se prévaut ; - le compte-rendu de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 20 décembre 2016 alertant la direction de l'association de moyens Klesia sur les méthodes de management au sein de l'ATEM de [Localité 5] : envoi intempestif de mails aux salariés notamment sur leurs pauses et le nombre d'appels en attente, comportement inadapté impolitesse de certains managers, taux important de désaffection pour l'ATEM de [Localité 5] ; - un courrier de la déléguée de section CGT du 28 septembre 2015 faisant part des interrogations des délégués du personnel sur la pratique des statistiques individuelles comparatives de nature à engendrer une pression psychologique sur les salairés ; - un échange de courriels du 22 septembre 2015 avec le responsable du service accueil téléphonique et e-mail [Localité 5] dans lequel celui-ci confirme la pratique de la communication automatique hebdomadaire individuelle des statist…