Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue au greffe le 3 mai 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Le 31 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
- Analyse: Mme [N] demande à la Cour de condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu'il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés.
- Solution: Autre.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02759
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [N] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 3 mai 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Appelant : Mme [N] (personne physique / salarié probable) · Le 31 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d'appel
- Clôture d'appel clôturée le 27 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [C] [N] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Mme [C] [N] demande à la Cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 18/10/2023 · conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de :
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Résumé
La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247). Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste, du fait de la manutention, de la position debout, du travail bras en l'air, et apte à un poste de type administratif. Par courrier recommandé du 16 ju…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QA [N] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Mars 2023 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANTE : [C] [N] née le 25 Décembre 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ludivine BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table.
Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247).
Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019.
Le 17 juin 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste, du fait de la manutention, de la position debout, du travail bras en l'air, et apte à un poste de type administratif.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, la société [1] service notifiait à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens.
Le 31 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Mme [C] [N] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer : 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2 460,32 euros à titre de rappel de salaire pour retenues indues, outre 246,03 euros de congés payés afférents - condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu'il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés - condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notificaton de l'arrêt à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider - condamner la société [1] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [1] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Mme [N] de sa demande nouvelle formulée en appel au titre des congés payés sur retenues indues Statuant à nouveau, - condamner Mme [N] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure de première instance et d'appel - condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION Mme [N] demande à la Cour de condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu'il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés.
La Cour relève que cette demande n'est pas chiffrée, alors qu'il appartient à Mme [N] de le faire.