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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
06/12/2023
Numéro d'affaire
20/04004

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/04004 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDO Société MVM LOGISTIQUE FRANCE Société [W] [L] Société MJ SYNERGIE C/ [G] APPEL D'…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/04004 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDO Société MVM LOGISTIQUE FRANCE Société [W] [L] Société MJ SYNERGIE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Juin 2020 RG : 18/01055 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023 APPELANTES : Société MVM LOGISTIQUE FRANCE anciennement dénommée ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES (AASI) [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON Société [W] [L] représentée par Me [W] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE intervenant volontairement [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON Société MJ SYNERGIEreprésentée par Me [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE intervenant volontairement [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno BRIATTA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 10] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Nathalie ROCCI, Conseillère Françoise CARRIER, Magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [G] a été embauchée par la société Peinetti Emballages, aux droits de laquelle se trouve la SAS MVM Logistique France, antérieurement dénommée Altead Argol Solutions Industrielles (AASI), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 1998 en qualité d'aide-comptable.

Au mois d'avril 2015, suite au transfert de la comptabilité au siège social de l'entreprise à [Localité 9], les fonctions de Mme [G] ont évolué au poste d'assistante administrative et technique au sein de la cellule du client principal Alstom.

A cette date, Mme [G] avait le statut d'assistante comptable relevant de la classification technicien et agent de maitrise de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Un avenant à son contrat de travail à effet du 1er mai 2015, ne comportant ni modification de statut ou de rémunération, a été proposé à Mme [G] pour prendre en compte les missions de ses nouvelles fonctions mais n'a jamais été signé.

Ensuite de rachats successifs, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à compter du 1er janvier 2017.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier 2017 au 5 mai 2017.

Déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 9 mai 2017, Mme [G] s'est vue licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 21 juin 2017.

Par requête en date du 11 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et (sic) sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes : '' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral, '' 5 088,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508,83 euros à titre de congés payés afférents, '' 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à 2 544 euros, - ordonné le remboursement par I'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) aux dépens.

La société AASI, devenue ultérieurement MVM Logistique France, a interjeté appel le 24 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que : - Madame [G] rapportait la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude physique à l'emploi - Madame [G] rapportait la preuve de ce que l'employeur n'a pris aucune disposition pour prévenir ou faire cesser ces faits de harcèlement moral - le licenciement pour inaptitude physique de Madame [G] était nul - la société AASI était condamnée au paiement des sommes suivantes : '' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ''15 165 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour harcèlement moral '' 5 088,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis '' 508,83 euros à titre de congés payés afférents '' 1 500 euros au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile '' remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par Madame [G] dans la limite de trois mois.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MVM Logistique France et désigné les SELARL [W] [L] et MJ Synergie en qualité de mandataires judiciaires.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, les SELARL [W] [L] et MJ Synergie sont intervenues volontairement à l'instance es qualité.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société MVM Logistique France en liquidation judiciaire et désigné les SELARL [W] [L] et MJ Synergie en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par conclusions notifiées le 14 février 2023, les SELARL [W] [L] et MJ Synergie sont intervenues volontairement à l'instance en qualité de liquidateurs judiciaires.

Aux termes de conclusions notifiées à l'intimée le 14 février 2023 et signifiées à l'AGS CGEA de [Localité 10] le 16 février 2023, la société MVM Logistique France et les SELARL [W] [L] et MJ Synergie demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [G] de sa demande au titre de harcèlement moral, subsidiairement, fixer la créance de Mme [G] au passif de la procédure collective de la Société MVM Logistique France (anciennement AASI) à de plus strictes proportions, - déclarer le licenciement de Mme [G] fondé, subsidiairement, fixer la créance de Mme [G] au passif de la procédure collective de la Société MVM Logistique France (anciennement AASI) à la somme de 14 558,10 euros, - fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [G] à la somme de 2 426,35 euros, - débouter Mme [G] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [G] à verser aux SELARL [W] [L] et MJ Synergie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.