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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
15/10/2020
Numéro d'affaire
20/00623

Résumé

AMM N° RG 20/00623 N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7N N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Stéphane GRENIER la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE G…

Texte de la décision

AMM N° RG 20/00623 N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7N N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Stéphane GRENIER la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 19/00066) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 28 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 04 février 2020 APPELANT : M. [D] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : SA CAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Loic JULIEN de la SELARL DERAMECOURT & JULIEN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Blandine FRESSARD, Présidente, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience du 17 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, Monsieur [F], conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [D] [A] a été embauché par la SA CAN en qualité de chef de chantier cordiste ' niveau D, catégorie ETAM, suivant contrat de chantier pour la période du 12 février au 27 novembre 2007, puis suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.

Monsieur [A] a été élu en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel titulaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, [D] [A] occupait l'emploi de chef de chantier ' qualification ETAM, position F ' selon avenant au contrat de travail du 31 juillet 2015.

Par correspondance en date du 17 septembre 2018, la SA CAN a convoqué [D] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 25 septembre 2018, et mis à pied l'intéressé à titre conservatoire dans cette attente.

Suivant autorisation de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2018, la SA CAN a procédé au licenciement de [D] [A] pour faute grave par correspondance en date du 3 décembre 2019.

Le 14 février 2019, [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes salariales et indemnitaires afférentes.

Par jugement en date du 28 janvier 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Valence ' section industrie ' s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble et a réservé les dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 janvier 2020. [D] [A] en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 4 février 2020.

Saisi par requête le 11 février 2020, le magistrat délégué par le premier président a autorisé le 19 février 2020 [D] [A] à assigner la SA CAN à l'audience du 17 juin 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [D] [A] demande à la cour de : 'DIRE ET JUGER son appel recevable et bien fondé ; 'DIRE ET JUGER le Conseil de prud'hommes de Valence compétent pour statuer sur ses demandes et notamment pour apprécier le degré de gravité de la faute reprochée par l'employeur ; En conséquence et statuant à nouveau sur le fond : 'DIRE ET JUGER qu'il n'a commis aucune faute grave au préjudice de son employeur ; 'REQUALIFIER son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 'DIRE ET JUGER sa mise à pied conservatoire infondée et procéder à son annulation ; 'CONDAMNER la société CAN à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour la mise à pied dépourvu de fondement : 3 000 €, - 2,5 mois de salaire (mise à pied) : 7 555 €, - Indemnité de licenciement : 9 401,77 €, - Indemnité de préavis : 3 022 €, - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 €, - Article 700 du CPC : 3 000 €.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CAN demande à la cour de : In limine litis, 'DÉCLARER irrecevable la déclaration d'appel puisqu'elle n'est pas motivée et ne précise pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, A titre subsidiaire, 'CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif de Grenoble, A titre infiniment subsidiaire et, le cas échéant, statuant au fond, 'DIRE ET JUGER qu'elle n'a pas à répondre favorablement aux demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [A] devant le premier juge, 'CONSTATER que Monsieur [A] a commis des fautes graves qui justifient son licenciement sans préavis d'autant que la question a déjà été définitivement tranchée par l'autorité administrative, En conséquence, 'DÉBOUTER Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, 'CONDAMNER Monsieur [A] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.