Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03747
Explorer des décisions proches
Résumé
C2 N° RG 23/03747 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAD2 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N…
Texte de la décision
C2 N° RG 23/03747 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAD2 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG F23/00005) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar en date du 07 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2023 APPELANTE : Madame [T] [V] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Sylviane VASSAL, avocat plaidant au barreau de Toulouse INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [N] [Z] ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SASU [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [2], représentée par M. [W] [F], ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SASU [1] [Adresse 4] [Localité 4] toutes deux représentées par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2026, M.
Michel-Henry PONSARD, président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, délibéré prorogé au 26 mai 2026, date à laquelle il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M.
Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut.
Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], dont la date de cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2017 et a désigné administrateurs la Selarl [2], représentée par M. [W] [F] et M. [N] [Z], avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
La Selarl Mj Synergie, représentée par M. [I], et M. [U] [A] ont été désignés mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 08 août 2018, le plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans et M. [Z] a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2021, Mme [E] a démissionné de son poste avec effet au 18 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2021, le conseil de Mme [E] a mis en demeure la société [1] de lui verser la somme de 6 586,46 euros, outre 658,64 euros de congés payés afférents, relative à diverses irrégularités de salaire et notamment : ' Un rappel de salaire au titre d'heures de nuit effectuées mais non-rémunérées, ' Des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, ' L'intégralité de la prime de nuit au taux horaire appliqué pour le paiement des heures supplémentaires, ' Dépassement du contingent d'heures supplémentaires, ' Un rappel de salaire du taux horaire pour la période courant du juin 2019 à février 2020 ne tenant pas compte de son ancienneté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2021, la société [1] a indiqué que Mme [E] n'avait jamais évoqué d'irrégularités concernant ses salaires et a sollicité des éléments factuels lui permettant de vérifier les demandes formulées.
Par requête du 31 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir condamner la société [1] placée sous redressement judiciaire et M. [Z] et la Selarl [2] agissant ès qualité co-commissaires à l'exécution du plan de redressement à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires.