Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2025, 24/00146
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Entre temps par requête réceptionnée le 8 décembre 2021, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin d'obtenir des dommages-intérêts pour mauvaise foi et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
- Procédure: LA TIVOLIENNE C/ [M] [G] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour: Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de Fort de France, du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00470 APPELANTE: S.A.R.L.
- Analyse: S'agissant de l'atteinte à la dignité de la salariée, il est relevé que celle-ci n'invoque à cet égard qu'un fait isolé, à savoir l'interruption de sa communication avec M. [Z] [R], qui lui aurait raccroché au nez.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France sauf sur le quantum des sommes allouées en ce qu'il a condamné la Sarl La Tivolienne à payer à Mme [M] [G] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.; Statuant à nouveau.
- Montants: ': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France sauf sur le quantum des sommes allouées en ce qu'il a condamné la Sarl La Tivolienne à payer à Mme [M] [G] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 10.
Conclusion : ': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France sauf sur le quantum des sommes allouées en ce qu'il a condamné la Sarl La Tivolienne à payer à Mme [M] [G] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Télétravail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00146
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Fort De France
- Appel formé Appelant : la société La Tivolienne (société / employeur probable) · Par déclaration électronique du 23 juillet 2024, la société La Tivolienne a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_fort_de_france
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : la société La Tivolienne (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société La Tivolienne demande à la cour de':
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [M] [G] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées le 7 mai 2025, Mme [M] [G] demande à la cour de':
- Conclusions notifiées la lecture du courriel du 3 juin 2021 que le gérant ne lui a plus adressé la parole depuis le 29 décembre 2020 · Date ajustée depuis 03/06/2021 · aux termes de ses conclusions, il ne ressort pas de la lecture du courriel du 3 juin 2021 que le gérant ne lui a plus adressé la…
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Résumé
Par contrat à durée indéterminée, Mme [M] [G] a été embauchée par la société La Tivolienne à compter du 1er mars 2019 en qualité de chef de projet au niveau 8, échelon 2 de la grille de convention collective nationale des industries alimentaires diverses. Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 février 2023 , Mme [M] [G], a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour ': -non respect de la classification des emplois et des statuts, -absence de retour sur le travail effectué et/ou de consignes claires, -dénigrement et critiques injustifiées de mes compétences et investissement, -agressivité et accusations récurrentes traduisant une absence de confiance et une volonté de restreindre mes fonctions, -obligation de télétravail à temps plein assortie d'un délai de prévenance de 48 heures à l'avance lorsque les nécessités de mon activité imposent d'être au siè…
Texte de la décision
ARRET N°25/116 R.G : N° RG 24/00146 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO76 S.A.R.L.
LA TIVOLIENNE C/ [M] [G] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00470 APPELANTE : S.A.R.L.
LA TIVOLIENNE [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Michèle MAIZEROI-EUGENE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [M] [A] [G] [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Madame Séverine BLEUSE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée, Mme [M] [G] a été embauchée par la société La Tivolienne à compter du 1er mars 2019 en qualité de chef de projet au niveau 8, échelon 2 de la grille de convention collective nationale des industries alimentaires diverses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 février 2023 , Mme [M] [G], a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour ': -non respect de la classification des emplois et des statuts, -absence de retour sur le travail effectué et/ou de consignes claires, -dénigrement et critiques injustifiées de mes compétences et investissement, -agressivité et accusations récurrentes traduisant une absence de confiance et une volonté de restreindre mes fonctions, -obligation de télétravail à temps plein assortie d'un délai de prévenance de 48 heures à l'avance lorsque les nécessités de mon activité imposent d'être au siège'.
Entre temps par requête réceptionnée le 8 décembre 2021, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin d'obtenir des dommages-intérêts pour mauvaise foi et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit : - Dit et juge que Mme [M] [G] a subi un harcèlement moral, - Dit et juge que la Sarl La Tivolienne a manqué à l'obligation de protéger la santé de Mme [M] [G], - Condamne la Sarl La Tivolienne à payer à Mme [M] [G] les sommes de': * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [M] [G] de sa demande d'exécution provisoire, - Déboute Mme [M] [G] de sa demande portant sur l'intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, - Déboute la Sarl La Tivolienne de toutes ses demandes, - Condamne la Sarl La Tivolienne aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée avait subi un harcèlement moral, relevant notamment que celle-ci avait informé l'employeur de nombreuses altercations avec une autre salarié et qu'il n'apportait pas la preuve de son intervention pour que les faits ne se reproduisent pas et qu'il n'avait pas réagi suite à l'interpellation de la salariée s'agissant du climat délétère perdurant au sein de l'entreprise.
Il a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer un conflit entre deux salariés sans apporter de solution.
Par déclaration électronique du 23 juillet 2024, la société La Tivolienne a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Par avis du 4 septembre 2024, l'affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance rectification du 23 mai 2025, la clôture a été ordonnée au 20 mai 2025 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 10 juin 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société La Tivolienne demande à la cour de': Infirmer ledit jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2023 en ce qu'il a': - jugé que Mme [G] a subi un harcèlement moral, - jugé que la société a manqué à l'obligation de protéger la santé de Mme [G], - Condamné la société au paiement de': * 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de sécurité, - débouté la société de sa demande de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre en ce qu'il a': - rejeté la demande de Mme [G] pour manquement à l'obligation de foi, et défaut de loyauté, - rejeté la demande de Mme [G] formulée au titre de l'exécution provisoire, - rejeté la demande de Mme [G] formulée au titre des intérêts.
Statuant à nouveau, - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.