Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00115
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Résumé
ARRET N° 22/225 R.G : N° RG 21/00115 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHKU Du 21/10/2022 [R] C/ S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE […
Texte de la décision
ARRET N° 22/225 R.G : N° RG 21/00115 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHKU Du 21/10/2022 [R] C/ S.E.L.A.R.L.
MONTRAVERS [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] E COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00154 APPELANTE : Madame [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S.E.L.A.R.L.
MONTRAVERS [K] La SELARL MONTRAVERS [K] intervient en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société SOCOPRE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] [R] a été engagée par la SAS SOCOPRE en qualité de manageur polyvalent avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001.
Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPRE et désigné la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Une demande d'autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspectrice du travail de la 3eme section, qui a autorisé le licenciement de Mme [R] le 12 avril 2017.
Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la SELARL MONTRAVERS [K] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique.
Mme [R] a saisi le tribunal administratif de Martinique le 20 juin 2017, pour demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Martinique a annulé la décision de l'inspectrice du travail.
Le jugement lui a été notifié le 21 février 2018.
Par requête du 12 avril 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France afin de réclamer une indemnité à hauteur du plafond 13 garantie par l'AGS, en raison de son ancienneté et de l'annulation du licenciement économique.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a jugé les prétentions de Mme [R] fondées, mais irrecevables car prescrites, l'a débouté de toutes de ses demandes.
Par déclaration électronique du 19 mai 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui retient la prescription et l'irrecevabilité de ses demandes.