Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mai 2024, 23/00067
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00067
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Résumé
ARRET N° 24/65 R.G : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCG Du 17/05/2024 [L] C/ S.A.S. MEDICALIA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIA…
Texte de la décision
ARRET N° 24/65 R.G : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCG Du 17/05/2024 [L] C/ S.A.S.
MEDICALIA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00336 APPELANTE : Madame [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [O] [F] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.S.
MEDICALIA MARTINIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 mai 2024.
ARRET : Réputé contradictoire ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [L] a été recrutée selon CDI à compter du 12 avril 2021 par la SAS Medicalia Martinique qui a pour activité le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques.
Le salaire brut mensuel a été fixé à 1850 euros avant impôt pour 151,67 heures par mois en moyenne.
Par courrier du 31 août 2021, faisant suite à l'entretien préalable du 20 août 2021, Mme [S] [L] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [S] [L] aurait réalisé des tests antigéniques sans autorisation de son employeur dans les locaux de la SAS Medicalia Martinique en période de crise sanitaire sans respect du protocole sanitaire sur des personnes ne faisant pas partie des effectifs dont deux avérés positifs.
S'estimant lésée, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de son préjudice notamment une indemnité pour non respect de la procédure, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, un complément d'indemnité journalière maladie, un rappel de salaire du 1er au 6 septembre 2021 et des congés payés pour la période précitée.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, - constaté que la procédure de licenciement est régulière et motivée, - dit et jugé que le licenciement au 31 août 2021 pour faute grave résulte d'une cause réelle et sérieuse, - renvoyé les parties à leurs dépens.
Le conseil a, en effet retenu que Mme [S] [L] avait bien réalisé des tests antigéniques covid sur son lieu de travail à des personnes ne faisant pas partie de l'effectif, sans respect du protocole sanitaire et sans l'autorisation de son employeur alors que la SAS Medicalia Martinique a pour activité d'accompagner des patients qui doivent poursuivre leur hospitalisation à leur domicile en installant le matériel médical nécessaire, et qu'elle intervient aussi dans le suivi des soins; qu'elle n'est pas organisée ni habilitée à effectuer des tests antigéniques; que le personnel est en sa grande majorité en contact avec une population fragile pouvant être mise en danger en cas de contamination à la covid; qu'il s'agit d'une insubordination et d'une mise en péril tant du personnel que de la clientèle de la SAS Medicalia Martinique.
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [S] [L] a relevé appel du jugement.
Après avis d'avoir à signifier du 23 mai 2023, Mme [S] [L] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, en sus des conclusions d'appel en date du 5 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 et remise au greffe le même jour, Mme [S] [L] demande à la Cour de : - infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 14 février 2023, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, constaté que la procédure de licenciement est régulière et motivée, dit et jugé que la demande de requalification du licenciement n'est pas recevable, dit et jugé que le licenciement au 31 août 2021 pour faute grave résulte d'une cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à leurs dépens, - statuant à nouveau, - juger que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [S] [L] en date du 31 août 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS Medicalia Martinique à lui payer les sommes suivantes : * 2458,38 euros, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, * 2458,38 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2458,38 euros,d'indemnité compensatrice de préavis, * 245,83 euros, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 14750,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse, * 418,32 euros, à titre de complément d'indemnité journalière maladie, * 680,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 6 septembre 2021, * 68,04 euros à titre de congés payés sur salaire pour la période précitée, En tout état de cause, - condamner la SAS Medicalia Martinique à délivrer les documents suivants rectifiés : la fiche de paie de septembre l'attestation Pôle emploi rectifiée, signée et conforme, le tout sous astreinte journalière de 100 euros, - condamner la SAS Medicalia Martinique à l'exécution provisoire aux intérêts légaux , à la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens, - condamner la SAS Medicalia Martinique à la somme de 1500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Medicalia Martinique aux entiers dépens et actes de première instance et d'appel, L'intimée n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement touchée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel.
MOTIVATION Il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.