Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 16 décembre 2022, 21/01002
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 16/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01002
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Résumé
ARRÊT DU 16 Décembre 2022 N° 1811/22 N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMO PL/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en…
Texte de la décision
ARRÊT DU 16 Décembre 2022 N° 1811/22 N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMO PL/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 06 Mai 2021 (RG F19/00300 -section 3) GROSSE : aux avocats le 16 Décembre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005958 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L.
TRYOM [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2022 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Septembre 2022 EXPOSE DES FAITS [Y] [T] [U] a été embauché à compter du 25 janvier 2010 par contrat de travail à durée déterminée d'usage, converti en contrat à durée indéterminée en qualité d'enquêteur pour le compte de la CUDL par la société TRYOM [Localité 3].
Il était assujetti à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
Il a été élu délégué du personnel le 24 octobre 2011.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 29 juillet 2014 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Par décision du 27 mai 2015, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2015.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015 du Conseil de Prud'hommes de Lille, la société a été condamnée à payer à [Y] [T] [U] 1150 euros au titre de ses droits à la portabilité santé.
Par requête reçue le 24 mars 2017, le salarié a de nouveau saisi cette juridiction afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'existence d'un harcèlement moral, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser - 123,45 euros à titre de rappel de salaire pour douze heures d'absence non justifiée du 14 au 17 mars 2015 - 1562,20 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, a débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 11 juin 2021, [Y] [T] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 18 octobre 2022.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 8 septembre 2021, [Y] [T] [U] appelant, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser - 9373,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9373,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement - 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage - 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive - 3176,91 euros bruts à titre de rappel de salaire de février 2010 à juin 2014 - 123,45 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée - 4632,40 euros au titre de la perte de salaire, - 2163 euros au titre de 30 jours de congés payés le tout avec intérêts aux taux légal.
L'appelant expose que son licenciement pour motif économique n'est pas justifié, que les difficultés économiques alléguées sont inexistantes, le chiffre d'affaires de la société durant la période du marché avec la Communauté urbaine de [Localité 3] Métropole s'élevant à plus d'un million d'euros, que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'il a manifesté auprès de son employeur son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauchage par lettre du 29 juillet 2014, que la société a refusé de le réembaucher, que les différentes demandes de rappel de salaires qu'il présente ne sont pas prescrites, qu'aucune prescription n'est encourue, que sur la période de février 2010 à juin 2014, 301,74 heures à 10,30 euros ne lui ont pas été payées, que sur celle du 14 au 17 mars 2015, la société a retenu douze heures pour absence non justifiée alors qu'il n'avait jamais été absent, qu'au regard de sa fiche de paie du mois de juin 2015, il a droit à soixante-trois heures de congés payés alors qu'il n'a été payé que trente-cinq heures, que la comparaison des fiches de salaire entre 2014 et 2015, fait apparaître une différence en sa défaveur de 4 632,40 euros, que depuis qu'il était devenu délégué du personnel, le harcèlement dont il était victime s'est amplifié, que son dévouement pour la défense de la cause des salariés lui a valu de nombreuses critiques et railleries ainsi que le fait d'être « pris en grippe » par la hiérarchie de l'entreprise, que [R] [V], responsable de la société, considérait qu'il était dangereux à cause de ses revendications salariales et syndicales et qu'il était «fou et irresponsable», qu'en janvier 2014, [B] [K] a tenu des propos mensongers à son égard pour nuire à sa réputation de délégué du personnel, qu'il a connu les pires difficultés à exercer ses fonctions dans lesquelles il s'était beaucoup investi, que la direction de la société a cherché à l'atteindre par tous moyens en tentant de le sanctionner notamment pour des faits qu'il n'avait pas commis, qu'il a été menacé et injurié par [A] [L], ce qui a contribué à le déstabiliser psychologiquement et à entraver ses responsabilités de délégué du personnel, qu'il a dû s'adresser aux services de l'inspection du travail le 22 mars 2012 pour les alerter sur la situation que lui-même et d'autres salariés subissaient au sein de la société et sur le fait que ses heures de délégation étaient problématiques, qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de [C] [D], qu'il a déposé plainte pour les faits survenus le 9 juin 2012, que l'ensemble des faits qu'il invoque sont établis par les nombreuses attestations qu'il produit, que la dispense de se rendre au travail que lui accordée son employeur est consécutive au harcèlement moral subi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 décembre 2021, la société TRYOM intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, la constatation que les demandes sont prescrites et la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.