Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 30/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01502
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Résumé
ARRÊT DU 30 Mai 2025 N° 681/25 N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHEC VCL/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du…
Texte de la décision
ARRÊT DU 30 Mai 2025 N° 681/25 N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHEC VCL/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 20 Novembre 2023 (RG 23/00022 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Mai 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : S.A.S.
ID LOGISTICS FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 24 Avril 2025 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006.
Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe.
Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe.
Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».
Après proposition de reclassement, M. [Y] a accepté le reclassement proposé sur un poste de manutentionnaire à [Localité 6].
Un avenant a été signé en ce sens le 4 juin 2012.
Le 17 avril 2013, M. [W] [Y] s'est vu reconnaitre une maladie d'origine professionnelle au titre du tableau n° 47 relatif aux affections professionnelles provoquées par les poussières de bois et qu'il avait déclarée le 2 juillet 2012 (blepharo-conjonctivite chronique).
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a reconnu la faute inexcusable de la société ID LOGISTICS France.
M. [Y] a fait l'objet d'une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 31 décembre 2018 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par jugement du 11 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a indemnisé M. [Y] de la façon suivante : -3000 euros au titre des souffrances endurées, -1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -3000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent, -2187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les demandes d'indemnisation au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle ont été rejetées.