Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 avril 2026, 24/01872
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 30/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01872
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIE GG/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS…
Texte de la décision
ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIE GG/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 09 Septembre 2024 (RG 23/00067 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 30 Avril 2026 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [H] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2026 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] assure à [Localité 3] une activité d'approvisionnement de produits de grignotage (snacking) et de pizzerias.
Elle a embauché M. [H] [T], né en 1979, à temps complet et pour une durée indéterminée le 18 avril 2005 comme réceptionnaire préparateur de commandes, catégorie ouvrier, coefficient 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Deux avenants (8 février 2021 et 31 mars 2021) ont temporairement diminué la durée du travail en raison de la pandémie du COVID.
Un avertissement a été infligé au salarié le 26 janvier 2022, en raison de la méconnaissance des règles sanitaires, contesté par M. [H] [T].
Ce dernier a déposé plainte le 4 mai suivant pour harcèlement moral.
A l'issue d'un arrêt de travail débuté le 30/04/2022, le médecin du travail par avis du 08/08/2022 a rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2022.
M. [H] [T] a saisi le 8 mars 2023 le conseil de prud'hommes de LENS pour demander la nullité du licenciement ou son invalidation en invoquant des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 9 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - rejeté les pièces 49 à 56 de la partie demanderesse des débats, - dit et jugé l'existence d'un harcèlement moral ; - condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [T] : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5.485,05 euros au titre du préavis, - 41.138,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2024 la SAS [1] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Par ses dernières conclusions reçues, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de': - condamner l'employeur au paiement des sommes de : - 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5.485,08 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas reconnu': - 5.485,08 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 41.058,10 € de dommages et intérêts plafonnés, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à l'article 700 obtenu en première instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le harcèlement moral invoqué L'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».